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26/06/2008 | FRANCE | N°07NC01610

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC01610


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Abdelkarim X, demeurant ..., par Me Laluet, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703034 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 18 mai 2007 refusant le lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions sus-mentionnése ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Abdelkarim X, demeurant ..., par Me Laluet, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703034 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 18 mai 2007 refusant le lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions sus-mentionnése ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros pas jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision en cause est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11-70 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il réside en France depuis 1990 ;

- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- les décisions attaquées ont été signées par le secrétaire général de la préfecture qui avait délégation de signature à cet effet et n'avaient pas à être soumises à l'examen préalable de la commission du titre de séjour ;

- M. X n'a pas justifié d'une résidence habituelle en France depuis 1990, se bornant essentiellement à produire des attestations de témoins, ce qui est insuffisant ;

- il ne fait état d'aucune considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;

- il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 18 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin

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N° 07NC01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01610
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc01610 ?
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