Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 et complétée par mémoire enregistré le 7 novembre 2007, présentée pour M. Siarhei X, demeurant ..., par Me Berry ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704298 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elle concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la Biélorussie comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient :
- que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente à cet effet ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre, celle-ci ayant été signée par une autorité incompétente, n'ayant pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, et étant contraire aux dispositions de l'article L. 313-11, 7° et 11° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et étant entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 511-4-10° et L. 313-11, 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- que la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente à cet effet et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que le premier juge a omis d'examiner son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de renvoi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2008, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Il soutient en outre qu'il convient de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué, dès lors que son exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il fait valoir des moyens sérieux ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 mars 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et au rejet des conclusions de M. X tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2008, présenté par M. X, qui conclut aux même fins que sa requête et soutient également :
- que le premier juge a omis de statuer sur le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour ;
- qu'il est fondé à être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est sourd et muet, atteint d'une paralysie faciale due à une erreur médicale commise en France et qu'il est ressortissant d'un Etat soumis à la dictature ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2008 à 16 heures ;
Vu, enregistré le 18 avril 2008, le mémoire complémentaire présenté par le préfet du Haut-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 14 août 2007, le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité biélorusse, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, a rejeté sa requête tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il ressort des termes de son jugement que le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour, dont le requérant a excipé de l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 23 juillet 2007, publié le 27 juillet 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Pincet, secrétaire général de la préfecture, pour signer en son nom tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat à l'exception des actes pour lesquels délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire ainsi que des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des ordres de réquisition du comptable public ; que la décision litigieuse, signée par M. Pincet, ne figure pas au nombre des exceptions précitées pour lesquelles ce dernier n'a pas obtenu délégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort du libellé de l'arrêté attaqué que la décision de refus de séjour est dûment motivée et que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Pincet, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, était également compétent à l'effet de signer la décision de refus de séjour opposée au requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit. ... 7° A l'étranger ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... » ; qu'en vertu de l'article L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 doit être saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquelles il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant que, comme il est précisé ci-après, M. X ne peut prétendre obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour litigieuse ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X a vécu continûment en Biélorussie jusqu'à son entrée en France en 2005 ; que s'il fait valoir que sa famille restée sur place, composée de son épouse, de ses parents et de ses trois soeurs selon les indications non contestées figurant dans la décision attaquée, se serait détournée de lui en refusant toute communication avec lui, il ne l'établit pas ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la seule circonstance qu'il vivrait depuis décembre 2006 avec une personne de nationalité française qui lui sert de traductrice n'est pas de nature à établir que la décision de refus de séjour prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X souffre d'une paralysie partielle du visage, apparue consécutivement à une opération pratiquée au cours d'une hospitalisation sur le territoire français ; que, par avis en date du 27 juin 2007 mentionné par la décision attaquée, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et les soins requis pouvaient être effectués dans son pays d'origine ; que le requérant ne saurait valablement contester cette appréciation en produisant un certificat de son médecin traitant indiquant, sans autre précision, que sa pathologie justifie une prise en charge sur le territoire français, ainsi qu'un extrait des conseils aux voyageurs diffusés par le ministère des affaires étrangères et attirant en termes généraux leur attention sur l'insuffisance des infrastructures sanitaires en Biélorussie ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer la circonstance que le médecin inspecteur ait estimé, au vu de nouveaux examens pratiqués postérieurement à la décision attaquée, que le défaut de prise en charge de son affection était susceptible d'entraîner désormais des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors qu'en tout état de cause cet avis maintient l'appréciation antérieure en vertu de laquelle il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant, en cinquième lieu, que la décision de refus de séjour n'implique pas en elle-même le renvoi de M. X dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du risque d'incarcération qu'il encourrait en cas de retour en Biélorussie doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir saisi le préfet du Haut-Rhin d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour des raisons humanitaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, les circonstances précitées d'ordre médical et la nature du régime politique en place en Biélorussie invoquées par l'intéressé ne sont pas à elles seules de nature à faire apparaître que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écartée ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant qu'eu égard aux éléments précités relatifs à ses attaches familiales en Biélorussie comparées aux liens qu'il a noués en France, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire notifiée à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi tant l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ce qui précède, le requérant ne saurait davantage invoquer la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, compte tenu des éléments susrappelés relatifs à son état de santé et à sa situation de famille, l'intéressé n'est enfin pas fondé à faire valoir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des termes de son jugement que le premier juge a omis d'examiner le moyen tiré par le requérant de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être également annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Pincet, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, était également compétent à l'effet de signer la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français... est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité... 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» ; qu'aux termes de ce dernier article : «Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants» ;
Considérant que si M. X, qui n'invoque aucune circonstance antérieure à son départ de Biélorussie qui le conduirait à nourrir des craintes pour sa vie ou sa liberté, fait valoir qu'il serait incarcéré à son retour pour avoir séjourné à l'étranger au-delà de la durée de validité de son visa, il n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de cette allégation en se bornant à produire une étude du département d'Etat américain précisant qu'un décret présidentiel requiert le ministère de l'intérieur de suivre la situation des personnes travaillant à l'étranger et les agences de voyage de signaler le cas des voyageurs qui ne rentreraient pas à la date prévue ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a précisé qu'il pourrait être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour annule le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution dudit jugement sont dépourvues d'objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées formulées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce que le préfet du Haut-Rhin soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante à titre principal, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 octobre 2007 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Siarhei X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07NC01427