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26/06/2008 | FRANCE | N°07NC01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC01245


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Worms, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702201 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle en date du 5 avril 2007 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions sus-mentionnées ;

Il soutient que :

- le pré

fet de la Moselle ne pouvait se fonder sur le jugement annulant son mariage avec une ress...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Worms, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702201 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle en date du 5 avril 2007 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions sus-mentionnées ;

Il soutient que :

- le préfet de la Moselle ne pouvait se fonder sur le jugement annulant son mariage avec une ressortissante de nationalité française dès lors que ce jugement n'est pas définitif ;

- le préfet n'apporte pas la preuve de l'absence de communauté de vie, alors que celle-ci est bien réelle et justifie sa demande de renouvellement du titre de séjour ;

- le refus porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale qui est désormais en France où il travaille régulièrement et paie ses impôts et alors qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le refus de renouvellement du titre de séjour de M. X est fondé sur l'absence de communauté de vie, la nullité du mariage n'étant qu'un indice supplémentaire de cet état de fait ;

- la décision attaquée ne méconnaît pas la stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'âge auquel M. X est venu en France, à la brièveté de son séjour, et au fait qu'il peut retrouver le travail qui était le sien en Algérie, où il a encore des attaches familiales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Vauthier, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ressortissant algérien entré en France en mai 2001, a contracté mariage avec une ressortissante de nationalité française le 20 décembre 2002, avec laquelle il n'a pas eu de véritable vie commune, dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que le préfet du Bas-Rhin, dont la décision ne repose pas exclusivement sur le jugement du Tribunal de grande instance de Metz en date du 27 février 2007 prononçant l'annulation du mariage qui n'était pas définitif à la date de la décision contestée, mais prend en compte l'absence de communauté stable avec son épouse, dont la preuve, qui incombe à l'autorité administrative, est suffisamment rapportée par les pièces du dossier, était légalement fondé à refuser à M. X le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont M. X était titulaire et à prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il dispose d'un travail stable et qu'il paie ses impôts, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où il exerçait déjà la même profession que celle qu'il a occupée en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 5 avril 2007 refusant de renouveler son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin

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N° 07NC01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01245
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc01245 ?
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