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26/06/2008 | FRANCE | N°07NC01199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC01199


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée pour M. Almany X, demeurant ..., par Me Mace Ritt, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701863 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du

Bas-Rhin en date du 5 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions sus-mentionnées ;

) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée pour M. Almany X, demeurant ..., par Me Mace Ritt, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701863 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du

Bas-Rhin en date du 5 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions sus-mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, et d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son état de santé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant son pays, le Mali, comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la situation de violence qui règne dans ce pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la décision attaqué a été signée par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu délégation de signature à cet effet ;

- la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait et n'avait pas à être soumise à l'examen de la commission du titre de séjour ;

- la pathologie dont souffre l'intéressé peut être suivie dans son pays, en sorte qu'il n'est pas fondé à obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en raison du caractère récent de son entrée en France et des attaches familiales qu'il a conservées au Mali ;

- il n'établit pas faire l'objet de menaces mettant sa sécurité en péril en cas de retour dans son pays ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 mars 2007 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)» et l'article 3 de la même loi prévoit que : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision attaquée, si elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune référence au I de l'article L. 511-1 dudit code sur laquelle elle se fonde ; que, dans ces conditions, M. X est fondée à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X sur ce point, ensemble la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays vers lequel M. X doit être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de M. X et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'inviter le préfet du Bas-Rhin à réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays vers lequel il doit être reconduit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme demandée par son conseil dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X de quitter le territoire et fixant le pays de destination, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Bas-Rhin délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai de dix jours et procédera au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Almany X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Bas-Rhin.

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N° 07NC01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01199
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc01199 ?
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