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26/06/2008 | FRANCE | N°07NC01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC01142


Vu la requête enregistrée le 13 août 2007 sous le n° 07NC01142, complétée par mémoires enregistrés le 3 décembre 2007 et le 4 avril 2008, présentée pour Mme Duong Y épouse X, demeurant ..., par Me Barbosa, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet de l'Aube lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destinatio

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner a...

Vu la requête enregistrée le 13 août 2007 sous le n° 07NC01142, complétée par mémoires enregistrés le 3 décembre 2007 et le 4 avril 2008, présentée pour Mme Duong Y épouse X, demeurant ..., par Me Barbosa, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet de l'Aube lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation des faits de l'espèce et notamment des circonstances l'ayant conduit à considérer qu'il n'y avait pas de communauté de vie avec son époux ; que le tribunal s'est uniquement fondé sur les faits relatés par le procès-verbal de gendarmerie en dépit des nombreux éléments contraires qui lui étaient présentés ; qu'à la date de son interpellation, elle n'était en France que depuis six mois et ne maîtrisait pas le français ; qu'elle produit des pièces attestant d'une communauté de vie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2007 et le 1er février 2008, présentés par le préfet de l'Aube ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les doutes sur la réalité de la communauté de vie des époux X sont nés suite à l'interpellation de Mme Y ; que les éléments recueillis au domicile du couple ont conforté l'idée que la communauté de vie n'existait pas ; que l'éloignement géographique, pour raisons professionnelles, ne trouve pas de justification ; que la promesse d'embauche est postérieure à la décision attaquée ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle accordant à Mme X l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu l'ordonnance fixant au 15 avril 2008 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Duong Y, de nationalité vietnamienne, a épousé M. X, ressortissant français le 17 mars 2006 à Haï Phong, mariage transcrit dans les registres d'état civil le 23 mars 2006 ; que le 26 avril 2006, elle entre en France pour rejoindre son époux, sous couvert d'un passeport portant la mention « famille de français » et sollicite le 24 mai 2006 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que si, lors de son interpellation le 22 novembre 2006 suite à un vol commis dans l'enceinte d'un grand magasin, Mme X dont il est constant qu'elle ne s'exprimait pas en français, a communiqué les coordonnées d'un oncle et non celles de son époux, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir que la communauté de vie entre les époux avait cessé à cette date ; qu'il en est de même des éléments de fait constatés par les gendarmes lors d'une enquête effectuée le 1er avril 2007 au domicile du couple, tirés de l'absence de photographies du couple dans la maison et de ce que M. X ne portait pas d'alliance et n'a pu produire de courrier adressé à son épouse, dès lors qu'il n'est pas contesté que des affaires appartenant à Mme X, qui travaillait à l'époque dans un restaurant appartenant à un oncle dans le sud ouest de la France, se trouvaient dans la maison et que M. X, adepte du bricolage, se serait expliqué sur l'absence de port d'alliance qu'il aurait d'ailleurs montrée aux gendarmes venus enquêter ; qu'il ressort, par ailleurs, des témoignages produits que

M. et Mme X qui ont signé le 25 avril 2007 une déclaration commune de revenus, recevaient chez eux des amis et participaient à des sorties communes ; qu'ainsi, à la date du 15 mai 2007 à laquelle le préfet de l'Aube a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme X, il n'était pas établi que la communauté de vie entre les époux ait cessé ; qu'en refusant, pour ce motif, la délivrance dudit titre, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de l'Aube délivre à Mme X un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du 15 mai 2007 du préfet de l‘Aube sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Duong Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie pour information au préfet de l'Aube.

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N°07NC01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01142
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc01142 ?
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