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26/06/2008 | FRANCE | N°07NC00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC00458


Vu la requête enregistrée le 30 mars 2007 sous le n° 07NC00458, présentée pour le GAEC HENRY, dont le siège social est 6 rue Haute à Haraucourt sur Seille (57630), par la SCP d'avocats Wachsmann et associés ; le GAEC HENRY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2005 par laquelle le maire de Maizières-lès-Vic l'a mis en demeure de retirer les aménagements réalisés sans autorisation le long du chemin rural de « Helloco

urt » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 2007 sous le n° 07NC00458, présentée pour le GAEC HENRY, dont le siège social est 6 rue Haute à Haraucourt sur Seille (57630), par la SCP d'avocats Wachsmann et associés ; le GAEC HENRY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2005 par laquelle le maire de Maizières-lès-Vic l'a mis en demeure de retirer les aménagements réalisés sans autorisation le long du chemin rural de « Hellocourt » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maizières-lès-Vic le paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les trois passages aménagés par lui existaient préalablement aux opérations d'aménagement ; il s'est contenté de les remettre en état ; au surplus, l'aménagement de ces ponts est indispensable à la mise en valeur des parcelles desservies par le chemin rural ;

- le maire ne peut exiger la démolition des ponts qui sont en partie édifiés sur les parcelles exploitées par le GAEC ;

- le GAEC a sollicité à deux reprises l'autorisation de rétablir les ponts ;

- la position adoptée par le maire de la commune porte atteinte au principe d'égalité, dans la mesure où d'autres exploitants peuvent bénéficier d'accès ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2007, présenté pour la commune de Maizières-les-Vic, représentée par son maire en exercice, par le cabinet M et R avocats ; la commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge du GAEC la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle n'est assortie d'aucun moyen de droit ; que, subsidiairement, les faits rapportés sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; qu'à deux reprises le maire a invité le GAEC HENRY à préciser sa demande, sans qu'il y soit donné suite ; que la décision ne méconnait pas le principe d'égalité ; que des accès existent, réalisés après les opérations de remembrement ; que les passages étant localisés pour leur plus grande partie sur le chemin rural, le maire pouvait au titre de la police de la conservation des chemins ruraux exiger la démolition desdits ouvrages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Lang, du cabinet M et R, avocat de la commune de Maizières-lès-Vic,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 161-16 du code rural que nul ne peut, sans autorisation du maire, établir sur les fossés des chemins ruraux des passages permanents ou temporaires, ni établir des accès à ces chemins ;

Considérant, d'une part, que, pour accéder à la parcelle située au lieu-dit « Grande Clémence », qui longe le chemin rural de Hellocourt, le GAEC HENRY a, en plus de l'accès aménagé par la commune de Maizières-lès-Vic à la suite des opérations de remembrement, rétabli trois points de passages reliant le chemin et ladite parcelle ; que la circonstance que ces passages existaient antérieurement au remembrement et faciliteraient l'exploitation de la parcelle, de vaste étendue, ne dispensait pas le GAEC HENRY d'obtenir, en application des dispositions précitées du code rural, l'autorisation préalable du maire de la commune ; que le requérant n'allègue pas l'avoir obtenue ni même ne justifie avoir présenté une telle demande dès lors qu'il se borne à produire la copie d'une lettre d'ailleurs non datée et rédigée en termes imprécis ainsi que des plans dont rien n'indique qu'ils auraient été transmis au maire ; qu'ainsi, le maire de la commune a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 161-5 du code rural et en vertu des pouvoirs qu'il détient en matière de conservation des chemins ruraux, enjoindre au GAEC, par son arrêté du 28 juin 2005, de retirer les ouvrages réalisés sans autorisation sur ledit domaine ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre les citoyens ne peut qu'être écarté dès lors que le GAEC HENRY n'établit pas qu'il y ait similitude de situation entre l'exploitant des parcelles situées de l'autre côté du chemin de Hellocourt et lui-même, au regard notamment du respect des dispositions de l'article D. 161-16 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC HENRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maizières-lès-Vic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GAEC HENRY demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC HENRY le paiement à la commune de Maizières-lès-Vic de la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du GAEC HENRY est rejetée.

Article 2 : Le GAEC HENRY versera à la commune de Maizières-lès-Vic la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC HENRY et à la commune de Maizières-lès-Vic.

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N°07NC00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00458
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc00458 ?
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