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02/06/2008 | FRANCE | N°07NC00910

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07NC00910


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour Mme Brigitte Félicité X demeurant ..., par Me Mace-Ritt, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour Mme Brigitte Félicité X demeurant ..., par Me Mace-Ritt, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre, dans le même délai, le réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 588 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :


- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité compétente et ne devait pas être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; ladite décision méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle comporte, pour sa situation personnelle et celle de son enfant, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation ; elle est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ; elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;


Vu l'ordonnance fixant au 15 mars 2008 la clôture de l'instruction ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647l du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 février 2007 :

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 12 février 2007 a été signé par M. Le Mehaute, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui bénéficiait d'une délégation du préfet du Bas-Rhin du 1er septembre 2006, portant, notamment, sur tous actes, arrêtés et décisions, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département le jour même ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;


Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, de nationalité béninoise, est entrée en France le 22 avril 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; que deux de ses enfants, ses parents, ainsi que l'un de ses frères vivent au Bénin ; que si son troisième enfant, Oxyne, est né en France le 26 février 2005 et a été reconnu par son père M. Sylla, ressortissant malien, titulaire d'une carte de séjour valable dix ans, il ressort des pièces du dossier que les deux parents ne vivent pas ensemble, l'un résidant à Paris, l'autre à Strasbourg ; que ni les attestations, rédigées par des proches de la requérante, ni la production de trois récépissés de demande de virement d'un montant de 100 euros, établis entre le 16 décembre 2006 et le 26 février 2007, au nom de M. Apalo, chez qui réside Mme X ne sont de nature à établir que M. Sylla contribue effectivement tant à l'entretien qu'à l'éducation de son fils ; qu'ainsi, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme X, la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes desquelles «la jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune», il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à Mme X repose sur une quelconque discrimination ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; que, compte tenu de la nature des relations entre M. Sylla et Mme X et du très jeune âge de l'enfant, non encore scolarisé, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour ;


Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et désigne le pays de destination :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour et mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et est, dès lors, suffisamment motivé ;


Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de la requérante dans son pays l'obligerait à vivre séparée de son fils, alors d'ailleurs que deux autres enfants résident au Bénin ; que la décision susmentionnée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ;


Sur les autres moyens :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, que les décisions attaquées entraîneraient sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation, ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte Félicité X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 07NC00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00910
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-02;07nc00910 ?
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