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02/06/2008 | FRANCE | N°07NC00491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07NC00491


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2007, complétée par mémoire enregistré le 17 octobre 2007, présentée pour M. Abdeslam X demeurant ..., par Me Barbosa, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 du préfet de l'Aube lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d

'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour soll...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2007, complétée par mémoire enregistré le 17 octobre 2007, présentée pour M. Abdeslam X demeurant ..., par Me Barbosa, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 du préfet de l'Aube lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public ; les condamnations dont il a fait l'objet concernent des faits anciens ; en outre la détention d'un titre de séjour falsifié n'est pas regardée comme établissant l'existence d'une menace à l'ordre public justifiant un refus de séjour ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est en instance de créer sa propre famille ; le tribunal n'a pas pris en compte l'obligation dans laquelle il se trouve d'assister son père dont la santé est précaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Aube ; le préfet conclut au rejet de la requête,

Il soutient que M. X a un lourd passé judiciaire et n'a jamais rompu avec son passé de délinquant ; que le fait qu'il recherche du travail est inopérant ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article L. 312-1 du même code dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles L. 314-11,
L. 314-12, et L.431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré en France en 1974, à l'âge de 5 ans, au titre du regroupement familial ; qu'il y a fait ses études et y a toujours vécu jusqu'au 18 décembre 1997, date à laquelle il a été reconduit au Maroc, après avoir exécuté une peine d'emprisonnement de trois ans assortie d'une interdiction du territoire français de même durée ; qu'il est rentré en France en 2001 où demeurent son père, malade, et ses frères et soeurs dont cinq ont la nationalité française et où réside sa concubine, de nationalité française ; que M. X remplit ainsi les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constitue une menace à l'ordre public ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. X le 6 avril 2006 par le préfet de l'Aube est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique d'autre mesure que d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D É C I D E :



Article 1er : Le jugement en date du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du 6 avril 2006 du préfet de l'Aube sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros ( mille euros ) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant la Cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07NC00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00491
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-02;07nc00491 ?
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