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02/06/2008 | FRANCE | N°07NC00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07NC00006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2007, présentée pour M. Ulrim X demeurant ..., par Me Bertin, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une dur

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4°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2007, présentée pour M. Ulrim X demeurant ..., par Me Bertin, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à l'aide juridictionnelle ;


Il soutient que :

- la décision du préfet du Doubs en date du 23 décembre 2004 rejetant sa demande de titre de séjour est illégale en raison de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur ;

- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin inspecteur ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007 , présenté par le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête,

Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé est régulièrement motivé ; qu'il ne s'est pas estimé lié par cet avis ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy ( section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bertin pour le représenter ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur, désormais reprises par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « Pour l'application du 11° de l'article12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant serbo-monténégrin, originaire du Kosovo, entré en France au cours de l'été 2004, a sollicité le 15 septembre 2004, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Doubs en date du 23 décembre 2004 rejetant sa demande a été prise au vu d'un avis, en date du 9 décembre 2004, du médecin inspecteur de santé publique, qui indique que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de cette prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en l'absence de complications et, d'autre part, l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que l'avis ainsi rendu par le médecin inspecteur de santé publique, qui devait respecter le secret médical, donne au préfet du Doubs les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. X et la possibilité pour celui-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu statuer sur la demande de titre de séjour dont il était saisi au vu de ces informations, qui lui permettaient d'apprécier si l'état de santé de M. X répondait aux conditions fixées par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui a examiné la situation administrative et personnelle de M. X au regard de son droit au séjour, se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée par M. X que la prise en charge des frais afférents à son traitement ne serait pas assurée dans son pays est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;





D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ulrim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07NC00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00006
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET BERTIN , LE MEDIATIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-02;07nc00006 ?
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