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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00414

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00414


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE VENDENHEIM, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville 12, rue Jean Holweg, BP 13 à Vendenheim (67551) ; la COMMUNE DE VENDENHEIM demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0304439 en date du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, le point 19 de la délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 2003 autorisant le maire à signer des conventions relatives à la p

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE VENDENHEIM, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville 12, rue Jean Holweg, BP 13 à Vendenheim (67551) ; la COMMUNE DE VENDENHEIM demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0304439 en date du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, le point 19 de la délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 2003 autorisant le maire à signer des conventions relatives à la prise en charge de formations à différentes catégories de permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'insuffisance de la note explicative de synthèse annexée à la délibération contestée, alors que ce moyen n'était pas clairement exprimé ;

- le tribunal a jugé à tort, que celle-ci était insuffisante et a, pour ce motif, annulé la délibération en cause ;

- le défaut de communication de documents complémentaires accompagnant ladite note de synthèse ne constitue pas une irrégularité lorsque ceux-ci n'ont pas, comme en l'espèce, été expressément demandés ;

- en sa qualité de membre de la commission des finances du conseil municipal, M. X a eu connaissance de l'ensemble des documents afférents à la délibération en cause ;

- la prise en charge pour la commune du coût de la formation relative à la préparation des permis de conduire, et notamment le permis B, est conforme à l'obligation de formation professionnelle dont doivent bénéficier les agents communaux et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 2 août 2007, le mémoire en défense présenté pour M. X, par Me Jantkowiak, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- eu égard aux considérations de fait exposées dans sa requête introductive d'instance, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le moyen tiré de l'insuffisance de la note de synthèse empêchant les conseillers municipaux d'être informés en connaissance de cause était clairement soulevé ;

- la note de synthèse qui se borne à invoquer des nécessités de service, sans autres précisions, pour justifier la prise en charge des frais de formation au permis de conduire B, n'est pas suffisamment précise ;

- la délibération en cause a été prise pour régulariser des conventions de formation déjà passées ;

- aucun document accompagnant la note de synthèse n'a été communiqué aux membres du conseil municipal ;

- la prise en charge du permis B n'entre pas dans les actions de formation professionnelle ouvertes aux agents communaux ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour demander au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation du point n° 19 de la délibération du conseil municipal de Wendenheim en date du 15 septembre 2003 autorisant le maire à signer des conventions relatives à la prise en charge de formation des agents communaux à différentes catégories de permis de conduire M. X, conseiller municipal, a d'une part invoqué la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles «le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune» et a d'autre part exposé que les membres du conseil municipal n'avaient pas disposé des documents nécessaires à l'information des élus en l'absence de documents accompagnant la note de synthèse ; que ce faisant, M. X doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré du caractère insuffisant de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération prévue à l'article L. 2121-12 du même code, auquel d'ailleurs la COMMUNE DE VENDENHEIM a clairement répondu dans son mémoire en défense ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de documents nécessaires à l'information des élus telle que l'exigent les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg n'est pas entaché d'irrégularité ;


Sur la légalité de la délibération attaquée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : «Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération» et qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la «notice analytique» adressée le 5 septembre 2003 par le maire aux conseillers municipaux ne comportait, en ce qui concerne le point n° 19 de l'ordre du jour du conseil municipal du 15 septembre 2003, que l'énumération des diverses catégories de permis de conduire dont le maire proposait la prise en charge du coût de formation et la motivation suivante : «Pour le bon fonctionnement des services et vu le parc de véhicules que nous possédons, il est nécessaire que les agents soient titulaires de certains permis de conduire et autorisation de conduite.» ; qu'en l'absence de toute indication ou documents annexes permettant aux conseillers municipaux d'apprécier les incidences, en fait et en droit de la décision à prendre, le maire de Vendenheim ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation d'adresser aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse suffisamment détaillée et avoir respecté le principe du droit à l'information posé par les dispositions précitées ; que la circonstance que M. X ait pu, du fait de sa qualité de membre de la commission des finances et des affaires économiques de la commune, disposer de l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de la délibération en cause, ne saurait dispenser le maire de fournir une information suffisante à l'ensemble des conseillers municipaux ; que, dès lors, la COMMUNE DE VENDENHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le point 19 de la délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 2003 relatif à la prise en charge des frais de formation des agents communaux pour l'obtention des diverses catégories de permis de conduire ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VENDENHEIM le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposé dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENDENHEIM est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VENDENHEIM versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VENDENHEIM et à M. Jean X.


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N° 07NC00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00414
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00414 ?
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