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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00399

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00399


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE RODEMACK, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats, M et R ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Y, le permis de construire en date du 24 juin 2004, délivré à M. X en vue de la construction de sept garages ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charg

e de M. et Mme Y le paiement de la somme de 750 euros en application de l'article L...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE RODEMACK, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats, M et R ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Y, le permis de construire en date du 24 juin 2004, délivré à M. X en vue de la construction de sept garages ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y le paiement de la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance a été présentée tardivement par M. et Mme Y, la date d'affichage sur le terrain étant antérieure à la date du 1er décembre 2004 ;

- les prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues, le signataire de l'arrêté du 24 juin 2004, à savoir le maire, étant aisément identifiable ;

- les prescriptions des articles Ua 10 et Ua 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ont été respectées ;

- le permis de construire modificatif a été pris sur le fondement d'un permis de construire légalement délivré ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour M. et Mme Y, par le cabinet d'avocats associés, Alexandre-Levy-Kahn ; M. et Mme Y concluent :

- au rejet de la requête ;

- subsidiairement à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE RODEMACK le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur demande de première instance était recevable ; que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le dossier déposé présente un caractère incomplet ; que le permis litigieux, étroitement lié à celui délivré illégalement concernant les logements, doit également être annulé ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Viguier, avocat de la COMMUNE DE RODEMACK,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-39, R. 490-7 et A. 421-7 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie et que l'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire sur un panneau qui doit comporter un certain nombre de mentions prévues par cet article et notamment la hauteur de la construction ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le permis de construire, délivré le 24 juin 2004 par le maire de la COMMUNE DE RODEMACK à M. X, en vue de la construction de sept garages, ait fait l'objet d'un affichage distinct de celui, au demeurant irrégulier car ne comportant pas les mentions réglementaires concernant notamment la hauteur des constructions, relatif au permis de construire, accordé le 27 juillet 2004, autorisant la construction d'un immeuble collectif de sept logements ; que dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 24 juin 2004 n'a pu courir à l'égard de M. et Mme Y ; que leur demande tendant à l'annulation dudit permis, enregistrée le 11 janvier 2005 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg n'était dès lors pas tardive ainsi qu'en a jugé le tribunal ;


Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 24 juin 2004 par le maire de la COMMUNE DE RODEMACK, s'il comporte la qualité du signataire, ne porte ni son nom ni son prénom en méconnaissance des dispositions précitées ; que cet arrêté est ainsi entaché d'une irrégularité substantielle et, par suite, d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RODEMACK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux Y, l'arrêté susmentionné du 24 juin 2004 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE RODEMACK demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RODEMACK le paiement à M. et Mme Y de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RODEMACK est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RODEMACK versera à M. et Mme Y la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RODEMACK, à M. Géraldo X et à M. et Mme Christian Y.

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N° 07NC00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00399
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00399 ?
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