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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00398


Vu I) la requête enregistrée le 20 mars 2007, sous le n° 07NC00398, présentée pour la COMMUNE DE RODEMACK, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats, M et R ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire en date du 27 juillet 2004 ainsi que le permis modificatif du 22 novembre 2004, délivrés à M. Y en vue de la construction d'un immeuble collectif de sept logements ;

2°) de re

jeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal ;

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Vu I) la requête enregistrée le 20 mars 2007, sous le n° 07NC00398, présentée pour la COMMUNE DE RODEMACK, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats, M et R ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire en date du 27 juillet 2004 ainsi que le permis modificatif du 22 novembre 2004, délivrés à M. Y en vue de la construction d'un immeuble collectif de sept logements ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement de la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance a été présentée tardivement par M. et Mme X, la date d'affichage sur le terrain étant antérieure à la date du 1er décembre 2004 ;

- les prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues, le signataire de l'arrêté du 27 juillet 2004 étant aisément identifiable ; le permis de construire modificatif signé par le maire a, en tout état de cause, couvert le vice initial ;

- les prescriptions des articles Ua 10 et Ua 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ont été respectées ;

- le permis de construire modificatif a été pris sur le fondement d'un permis de construire légalement délivré ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour M. et Mme X, par le cabinet d'avocats associés, Alexandre-Levy-Kahn ; M. et Mme X concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE RODEMACK le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur demande de première instance était recevable ; que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et des articles Ua 10 et Ua 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que le dossier de la demande de permis de construire présentait un caractère incomplet ; que l'intitulé du permis modificatif ne correspond pas à ce qui a en réalité été construit ; que l'aspect massif du bâtiment porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ;


Vu II) la requête enregistrée le 22 mars 2007, sous le n° 07 NC 00412, présentée pour
M. Géraldo demeurant route de Fixem, résidence Carla Faulbach (57570) Rodemack, par Me Mertz, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire en date du 27 juillet 2004 ainsi que le permis modificatif du 22 novembre 2004, délivrés à M. en vue de la construction d'un immeuble collectif de sept logements ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme X ; dès le 9 novembre 2004, un panneau d'affichage était en place sur le terrain et M. X était en possession d'une copie du permis de construire ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour M. et Mme X, par le cabinet d'avocats associés, Alexandre-Levy-Kahn ; M. et Mme X concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de M. le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur demande de première instance était recevable ; que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre la présente affaire à celle présentée par la commune de Rodemack :






Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Viguier, avocat de la COMMUNE DE RODEMACK,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 07NC00398 et le n° 07NC00412 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-39, R. 490-7 et A. 421-7 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie et que l'affichage sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire sur un panneau qui doit comporter un certain nombre de mentions et notamment la hauteur de la construction ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies, datées, produites en première instance que l'affichage du permis de construire délivré le 27 juillet 2004 par le maire de la COMMUNE DE RODEMACK à M. en vue de la construction d'un immeuble collectif de sept logements, était effectif sur le terrain à la date du 7 novembre 2004, il est constant que l'affiche ne comportait ni la date de délivrance du permis de construire, ni la superficie du terrain, ni la hauteur des constructions ; qu'en raison de ces carences, le délai de recours contentieux contre le permis de construire n'a pu courir à l'égard de M. et Mme X ; que leur demande enregistrée le 11 janvier 2005 auprès du greffe du Tribunal administratif de Strasbourg n'était, dès lors, pas tardive ainsi qu'en a jugé le tribunal ;


Sur la légalité du permis litigieux :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 27 juillet 2004 a été signé pour le maire de la commune sans mention du nom et prénom du signataire, ni de sa qualité ; que la circonstance que le signataire de la décision serait adjoint au maire chargé de l'urbanisme et disposait d'une délégation régulière est sans effet sur le vice qui affecte la décision ; que la délivrance, le 22 novembre 2004, d'un permis modificatif signé «le maire» n'a pu avoir pour effet de régulariser l'illégalité de l'acte initial dès lors que le permis modificatif ne porte lui-même ni le nom, ni le prénom de son auteur en méconnaissance des dispositions précitées ; que ces arrêtés sont ainsi entachés d'une irrégularité substantielle justifiant leur annulation ;


En ce qui concerne la méconnaissance de l'article Ua 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article Ua 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : «les toitures doivent être à deux pans, la faîtière étant parallèle à la rue. Les constructions doivent être reliées entre elles par un élément architectural haut, assurant un front bâti commun» ; que la construction projetée comporte une toiture principale à deux pans dont le faîtage est parallèle à la rue ; qu'en revanche, la partie du toit surplombant la fenêtre centrale située au troisième niveau, présente deux pans se rejoignant par une ligne de faîtage perpendiculaire à la rue, en méconnaissance des dispositions précitées ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article Ua 10 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Ua 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : «la hauteur à l'égout des constructions doit être, pour au moins 50 % de la largeur de la façade bâtie, celle correspondant à un rez-de-chaussée plus un niveau» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article Ua 11-2 précitées que la hauteur des constructions ne doit pas excéder, sur 50 % de la largeur des façades bâties, deux niveaux, quels que soient les décrochements existants en façade ; qu'il ressort des plans de la construction litigieuse que la façade bâtie comporte sur les deux tiers un rez-de-chaussée plus deux niveaux, le dernier, situé en partie sous le toit, présentant une grande fenêtre centrale, en saillie, ainsi qu'une petite terrasse couverte en angle, formant loggia ; que ce niveau doit être pris en compte dans le calcul de la hauteur, telle que définie par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur en estimant que le permis attaqué avait méconnu les dispositions de l'article Ua 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin, au regard des exigences de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, pour le juge d'appel d'examiner les autres moyens présentés devant lui par les demandeurs de première instance, la COMMUNE DE RODEMACK et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2004 puis par voie de conséquence, le permis modificatif délivré le 22 novembre 2004 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la COMMUNE DE RODEMACK et M. demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de COMMUNE DE RODEMACK, d'une part, et de M. , d'autre part, le paiement à M. et Mme X de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 07NC00398 et 07NC00412 de la COMMUNE DE RODEMACK et de M. sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE RODEMACK et M. verseront, chacun, à M. et Mme X la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RODEMACK, à M. Géraldo et à M. et Mme Christian X.

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Nos 07NC00398, 07NC00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00398
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00398 ?
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