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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00227


Vu la requête enregistrée le 20 février 2007, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Kroëll, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, d'autre part, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité de l'emprise ON

C, au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la requête enregistrée le 20 février 2007, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Kroëll, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, d'autre part, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité de l'emprise ONC, au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière en ce que l'administration fiscale justifie les redressements sur des décisions du juge pénal, elles-mêmes intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;
- le contrôle fiscal a été mené parallèlement et préalablement aux diligences de l'enquête policière avec des moyens et des méthodes disproportionnées par rapport à la modeste entreprise de recouvrement de créances ;

- la demande de présentation d'un mandat a été fondée sur une doctrine illégale ;

- il appartient à l'administration, dès lors que les redressements ont été vigoureusement contestés d'apporter la preuve de leur bien-fondé ;

- le vérificateur n'a pas tenu compte des contrats des donneurs d'ordre, fixant des délais de reversement des fonds confiés par les mandants variant de 3 mois à 6 mois voire exceptionnellement à 1 an ; le délai d'un mois fixé par le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996, à compter de l'encaissement des créances ne s'impose pas à l'administration fiscale ; la détermination du profit exceptionnel sur compte clients a été radicalement viciée ; ce chef de redressement est exagéré dès lors qu'il représente près de trois fois les prélèvements nets de l'exploitant, appréciés globalement ; l'administration ne rapporte pas la preuve que l'intégralité des sommes reçues des clients a été prélevée et appréhendée ; le redressement s'apparente à un véritable rectification d'office sans fondement et en présence d'une comptabilité régulière, mentionnant des dettes égales aux encaissements effectués ; l'administration a fait une application erronée de l'article 38-2 du code général des impôts ;

- l'administration a réintégré à tort, tant dans la forme que dans le fond, au résultat de l'entreprise deux séries de factures qui constituaient des charges déductibles ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés, la réalité du service rendu et l'engagement dans l'intérêt de l'entreprise des honoraires GFI Partners étant certains ; il existe une incohérence entre la position du service s'agissant des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le profit sur le trésor correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est injustifié ;

- la mauvaise foi appliquée aux sanctions n'est pas démontrée ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la recevabilité de la requête est contestable, M. X se bornant à critiquer le jugement en reprenant l'ensemble de ses conclusions développées dans le cadre de la réclamation puis en première instance ; qu'étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens du fait de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise, il n'est pas recevable à saisir lui-même le juge ; qu'il soutient à tort que la procédure fiscale a été conduite simultanément et parallèlement à la procédure pénale et qu'elle a pris en compte les résultats de cette dernière ; que l'administration entend se rapporter pour l'essentiel à l'argumentaire exposé en première instance ; que les sommes détournées ne pouvant être compensées par des dettes de l'entreprise, qui matérialiseraient le vol, ont été à juste titre taxées au titre d'un profit exceptionnel en application de l'article 38-2 du code général des impôts ; que, dans l'hypothèse où la cour n'admettrait pas ce fondement, les sommes en cause peuvent être taxées, par substitution de base légale, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au motif qu'elles ont été considérées par le juge pénal comme constitutives de détournements de fonds ; que M. X ne peut utilement invoquer la double sanction ; que la demande d'expertise présente un caractère frustratoire, en l'absence de début de preuve du caractère exagéré des redressements ; que la demande de remboursement des frais irrépétibles n'est pas justifiée ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2008 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Kroell, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, que la vérification de comptabilité de la société ONC, exploitée par M. X et spécialisée dans le recouvrement de créances, a débuté le 26 septembre 1998, avant l'engagement, le 4 avril 1999, de poursuites pénales à l'encontre du dirigeant ; que si l'administration a eu à exercer, à partir du mois de juin 1999, son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, cette circonstance n'a eu d'autre objet que de lui permettre d'accéder aux documents comptables saisis lors de la perquisition effectuée par les services de police dans les locaux de l'entreprise ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 47 A du code général des impôts, l'administration a pu régulièrement faire appel, après en avoir avisé le contribuable, à la brigade de vérification des comptabilités informatisées pour faire procéder au contrôle du matériel informatisé utilisé par ce dernier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait fondé les redressements sur des éléments obtenus de façon irrégulière, avec des moyens et des méthodes disproportionnés par rapport à l'importance de l'entreprise, doit être écarté ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que des irrégularités auraient affecté la procédure pénale est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure de vérification ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que lors des contrôles sur place qui se sont déroulés du 26 septembre 1998 au 30 septembre 1999, le vérificateur s'est à plusieurs reprises entretenu avec M. X, puis, après la mise en détention de celui-ci, avec le mandataire liquidateur qui le représentait légalement ; que si M. X reproche à l'administration d'avoir illégalement exigé de son conseil, au cours de la procédure d'imposition, la production d'un mandat de représentation, il n'établit, ni même n'allègue que cette exigence aurait fait obstacle à ce que ledit conseil puisse l'assister et s'exprimer en son nom dans le cadre du débat contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le débat oral et contradictoire aurait été méconnu doit être écarté comme non fondé ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer même établie, que le trésorier-payeur général aurait réclamé à tort des garanties de paiement, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;


Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les redressements opérés au titre du profit exceptionnel :

Considérant que l'administration a réintégré dans la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. X les sommes, inscrites au compte «4110000 collectif client», correspondant à des fonds recouvrés depuis 1995 et non reversés aux clients d'ONC ; que le ministre demande en appel que, par la voie de la substitution de base légale, l'imposition contestée, initialement fondée sur les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, les sommes en cause étant taxées au titre d'un profit exceptionnel, soit maintenue sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts aux termes duquel : «1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus…» ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de Nancy, en date du 31 mars 2000, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 16 août 2001, devenu définitif, que M. X s'est livré à des détournements de fonds au préjudice de clients dont il était le mandataire, en ne procédant pas au reversement des sommes recouvrées à leur profit ; qu'eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée dont sont revêtues les décisions des juges répressifs devenues définitives et qui s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, l'administration qui ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi, est fondée à qualifier de profits exceptionnels, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, les sommes ainsi détournées et, par suite, à faire état d'une base légale différente de celle qu'elle a initialement retenue ;


Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que le tribunal correctionnel a confié au juge commissaire le soin de fixer le montant des sommes dues aux clients, M. X n'établit pas que les redressements en base à hauteur de 4 000 759 F au titre de l'exercice 1995/1996 et de 2 615 563 F au titre de l'exercice 1996/1997, opérés par l'administration à partir des soldes des comptes collectifs clients, ne correspondraient pas aux sommes détournées sur ces deux exercices ;


En ce qui concerne les redressements opérés au titre des frais et charges :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts que pour être déductibles du résultat de l'entreprise, les charges doivent, notamment, avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être effectives et appuyées sur des justifications suffisantes ;

Considérant que, pour contester le refus d'admettre en déduction des factures d'honoraires versés aux sociétés Hydrelec Engineer, Swissofft et GFI Partnerss, M. X reprend son argumentation de première instance, sans apporter d'éléments qui soient de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère non déductible desdites factures ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;


En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : «La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération…» ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise : «1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et des services ne peuvent donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieure à 90 % de leur utilisation totale» ;

Considérant que, pour contester la déductibilité de taxes figurant sur des factures établies au nom de la société GFI Partners, l'administration s'est fondée sur le caractère manifestement disproportionné entre le service rendu, se traduisant dans la simple transcription en tableaux et graphiques des balances mensuelles éditées par le service comptable de la société ONC, et les sommes versées d'un montant mensuel de 40 000 F hors taxes ; que M. X qui se borne à affirmer que ces travaux étaient préparatoires à l'analyse et à la mesure de l'activité de l'entreprise, sans apporter le moindre début de preuve, échoue à combattre celle rapportée par l'administration ; qu'en raison de cet état de fait, l'administration a pu, à bon droit, estimer que les sommes facturées à la société GFI Partners n'étaient pas la contrepartie d'un service effectivement rendu à l'entreprise et refuser, pour ces motifs, d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures ; que, par suite M. X n'est pas fondé à contester les rappels de droit qui lui sont réclamés de ce chef ;


En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le profit sur le Trésor constaté au titre des exercices 1995/1996 et 1996/1997 correspond aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer ledit profit ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte des circonstances de l'affaire et notamment des décisions du juge pénal, que l'intention délibérée de M. X d'éluder l'impôt est établie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre des pénalités pour mauvaise foi régies par l'article 1729 du code général des impôts, ne serait pas justifiée en l'espèce, doit être écarté ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.





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N° 07NC00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00227
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00227 ?
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