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30/04/2008 | FRANCE | N°07NC00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 07NC00044


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502016 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2190 émis à son encontre le 19 mai 2004 par la ville de Nancy pour avoir recouvrement d'une somme de 16 278,77 euros relative au remboursement des frais de ravalement de façade réalisé sur un immeuble lui appartenant sis 13, rue Jeanne d'A

rc et à la condamnation de la ville de Nancy à lui payer la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502016 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2190 émis à son encontre le 19 mai 2004 par la ville de Nancy pour avoir recouvrement d'une somme de 16 278,77 euros relative au remboursement des frais de ravalement de façade réalisé sur un immeuble lui appartenant sis 13, rue Jeanne d'Arc et à la condamnation de la ville de Nancy à lui payer la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la dégradation de l'immeuble à l'occasion desdits travaux ;

2°) d'annuler le titre exécutoire susmentionné et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 278,77 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nancy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

- la ville de Nancy n'a pas porté à sa connaissance l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 14 janvier 2003 l'ayant autorisé à réaliser les travaux de ravalement d'office ;

- il avait sollicité l'autorisation de poser un échafaudage pour faire réaliser lui-même les travaux en cause, demande à laquelle la ville n'a jamais répondu, ce qui vicie la procédure mise en oeuvre à son encontre sur le fondement de l'article L. 132-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat ;

- le tribunal a omis de prendre en considération ces deux arguments ;

- les travaux en cause n'ont pas été correctement réalisés et ont contribué à dégrader l'immeuble, ainsi qu'il en apporte la preuve ;

- la ville de Nancy qui avait la qualité de «maître d'ouvrage» de substitution se devait de contrôler la qualité de l'exécution des travaux en cause ;

- un seul immeuble de la rue Jeanne d'Arc a fait l'objet de travaux de ravalement d'office, en sorte qu'il est victime d'un traitement inégalitaire ;



Vu le jugement attaqué ;



Vu, enregistrées le 12 mars 2007, les observations présentées par la Trésorerie générale de Meurthe-et-Moselle rappelant qu'il incombe seulement au trésorier municipal de poursuivre le recouvrement de dépenses engagées par la ville de Nancy ;



Vu, enregistré le 16 mai 2007, le mémoire en défense présenté par la ville de Nancy, par Me Miller, avocat à la cour, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X à payer la somme de 16 278,77 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2004 et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal administratif est irrecevable car entachée de forclusion ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la procédure mise en oeuvre à l'encontre de M. X avait été régulière ;

- M X est d'une extrême mauvaise foi ;

- la mauvaise exécution des travaux, à la supposer établie, ne soustrait pas M. X à son obligation de payer les travaux de ravalement de la façade de son immeuble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Lyon, avocat de la commune de Nancy,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitat : «Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.» ; qu'aux termes de l'article L. 132-3 dudit code : «Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue des les prescrire…» ; qu'aux termes de l'article L. 132-5 : «Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire…» ;

Considérant, en premier lieu, que pour critiquer le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 19 mai 2004 par la ville de Nancy pour avoir recouvrement d'une somme de 16 278,77 euros relative au remboursement des frais de ravalement de la façade réalisé d'office ,sur le fondement des articles L. 132-1 et suivants susrappelés, sur un immeuble lui appartenant sis 13, rue Jeanne d'Arc, M. X fait valoir que l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 14 janvier 2003 autorisant le maire à faire exécuter d'office les travaux de ravalement contestés n'aurait pas été portée à sa connaissance et que l'autorisation de poser un échafaudage pour faire exécuter lui-même lesdits travaux ne lui a jamais été accordée ; que, d'une part, aucune disposition réglementaire n'obligeait la ville de Nancy à notifier l'ordonnance en cause ; que, d'autre part, aucune pièce du dossier n'établit qu'il a effectivement demandé une autorisation de poser l'échafaudage pour réaliser les travaux en cause qui lui aurait été refusée ;


Considérant en second lieu que si M. X invoque les dégradations commises à l'occasion de l'exécution des travaux réalisés d'office et les manquements au devoir de contrôle qui s'imposait à la ville de Nancy en sa qualité de maître d'ouvrage substitué au propriétaire de l'immeuble, ces circonstances sont sans influence sur son obligation de payer les travaux de ravalement qui découle des dispositions susrappelées du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant enfin que la circonstance que la ville de Nancy n'aurait pas pris de mesures équivalentes à l'encontre de propriétaires d'autres immeubles de la rue Jeanne d'Arc est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;


Sur les intérêts demandés par la ville de Nancy :

Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel concernant le paiement des intérêts de la somme de 16 278,77 euros qui seront calculés d'office et recouvrés en même temps que ladite somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. X le paiement à la ville de Nancy de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Nancy sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la ville de Nancy la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la ville de Nancy et au Trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle.

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N° 07NC00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00044
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-30;07nc00044 ?
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