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27/03/2008 | FRANCE | N°07NC00981

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 07NC00981


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 complétée par mémoires enregistrés les 25 février et 6 mars 2008, présentée pour M. Habib Reda X, demeurant ..., par Me Macé-Ritt, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701676 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 février 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pay

s de destination ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 complétée par mémoires enregistrés les 25 février et 6 mars 2008, présentée pour M. Habib Reda X, demeurant ..., par Me Macé-Ritt, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701676 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 février 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai de 15jours suivant la notification de l'arrêt ou à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Mace de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;


- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, en ce que son état de santé ne lui permet pas de retourner sans risque en Algérie ;

- le refus de séjour méconnaît également les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dans la mesure où il vit en France depuis plus de 6 ans et qu'il y a tissé des liens très forts ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de motivation spécifique ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du refus du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt du fait de son incorporation dans l'armée régulière algérienne ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 6 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le secrétaire général de la préfecture dispose d'une délégation de signature pour signer la décision attaquée ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée, et n'avait pas à être soumise à l'avis préalable de la commission du titre de séjour ;

- le médecin inspecteur a indiqué que l'intéressé pouvait désormais poursuivre sont traitement psychiatrique en Algérie ;

- le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée de l'intéressé qui est entré en France à l'âge de 25 ans et conserve des attaches familiales en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

- l'intéressé n'établit qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur la décision de refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 février 2007 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;


En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)» et l'article 3 de la même loi prévoit que : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision attaquée, si elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune référence au I de l'article L. 511-1 dudit code sur laquelle elle se fonde ; que, dans ces conditions, M. X est fondée à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X sur ce point, ensemble la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays vers lequel M. X doit être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Bas-Rhin délivre une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'inviter le préfet du Bas-Rhin à délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays vers lequel il doit être reconduit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme demandée par son conseil dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X de quitter le territoire et fixant le pays de destination, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 28 février 2007 sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Bas-Rhin délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Habib Reda X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au préfet du Bas-Rhin.

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N° 07NC00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00981
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-27;07nc00981 ?
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