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27/03/2008 | FRANCE | N°07NC00279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 07NC00279


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, complétée par mémoire enregistré le 28 janvier 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant 27A rue de la Forêt à Richwiller
(68120), par Me Bertrand, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 2 198,29 euros émis le 29 juin 2004 par le trésorier général de Mulhouse Nord ;

2°) d'annuler ledit acte ;
> 3°) de mettre à la charge de la commune de Richwiller, en application de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, complétée par mémoire enregistré le 28 janvier 2008, présentée pour M. Jacques X, demeurant 27A rue de la Forêt à Richwiller
(68120), par Me Bertrand, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 2 198,29 euros émis le 29 juin 2004 par le trésorier général de Mulhouse Nord ;

2°) d'annuler ledit acte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Richwiller, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 2 000 euros ;


Il soutient que :

- il doit être enjoint à la commune de Richwiller de produire l'original de la demande de raccordement en date du 4 mai 1995 à la canalisation d'égout ;

- le tribunal a estimé à tort qu'il devait verser la taxe de branchement prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors qu'il a déjà réglé cette taxe ; le montant réclamé ne correspond pas à la taxe de branchement mais à des travaux qui n'ont pas été effectués ;

- le commandement de payer se réfère à un raccordement intervenu en 1997 ; la commune n'a pas établi de titre postérieur ; s'il avait dû régler des travaux en 2000, il se serait agi d'une participation à un regard commun ne générant pas les frais d'un regard individuel ;

- les travaux réalisés en 2004 n'ont pas fait l'objet de paiement par les riverains de la rue de la Forêt puisqu'ils ont été pris en charge par la société des mines de potasse d'Alsace ; c'est, dès lors, à tort que le Tribunal a estimé que les travaux de raccordements définitifs au réseau municipal ont été effectués et que le fait générateur de la participation litigieuse était établi ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2007, présenté pour la commune de Richwiller, par la SCP d'avocats Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonakker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen ; la commune conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. X doit verser la participation exigée pour tout raccordement au réseau d'assainissement d'une maison d'habitation située hors lotissement ; qu'elle a remplacé le regard posé par la famille Fritsch-Bacher lors de la construction de sa maison et auquel se trouvait provisoirement raccordée l'habitation du requérant, par un regard plus important permettant une meilleure évacuation des eaux usées des deux familles ; que les travaux réalisés en 2004 n'ont pas été financés par les mines de potasse d'Alsace mais par la commune ;


Vu l'ordonnance fixant au 17 décembre 2007 à 16 heures la clôture de l'instruction ;


Vu, en date du 17 décembre 2007, l'ordonnance reportant au 31 janvier 2008 à 16 heures la clôture de l'instruction ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X, et de Me Meyer, avocat de la commune de Richwiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. » ; qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du même code, alors en vigueur : « Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir des eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la construction de sa maison, en 1995, sur le territoire de la commune de Richwiller, M. X a été autorisé, en accord avec la commune, à se raccorder au réseau public d'assainissement, par l'intermédiaire du regard de ses voisins, dans l'attente de la mise en place d'un nouveau collecteur d'eaux usées, rue de la Forêt ; qu'il soutient, sans être démenti, avoir acquitté à cette époque une participation de 6 500 F ; que si, au cours de l'année 2000, la commune de Richwiller a remplacé l'ancien réseau situé rue de la Forêt et procédé, à cette occasion, au changement du regard existant par un équipement d'un diamètre supérieur permettant de recevoir les tuyaux d'eaux usées des immeubles des deux familles, aucune opération de branchement n'a été effectuée, au profit de l'immeuble du requérant, entre 1997 et 2000 ; que, dès lors, le commandement de payer en date du 29 juin 2004, réclamant à M. X le montant d'une participation de 2 178,29 euros au titre du « raccordement - assainissement de 1997 » ne repose sur aucun fondement légal; qu'à supposer même que la commune ait entendu faire supporter à l'intéressé le coût du nouveau regard sur le fondement de l'article L. 1331-2 précité du code de la santé publique, elle ne pouvait à bon droit y procéder en se fondant sur la délibération du 21 novembre 2001 qui fixe le coût des « travaux de branchement eau » et non d'assainissement, ni en tout état de cause réclamer, compte tenu des caractéristiques du nouveau regard, une participation équivalente au coût d'un regard individuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 2 178,29 euros ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Richwiller demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Richwiller le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du paiement de la somme de 2 178,29 euros.

Article 3 : La commune de Richwiller versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Richwiller tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Richwiller.

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07NC00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00279
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-27;07nc00279 ?
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