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27/03/2008 | FRANCE | N°07NC00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 07NC00257


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 complétée par mémoire enregistré le 29 février 2008, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Begin, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500486-0500502 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Doubs en date du 25 janvier 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire pour une maison d'habitation, et à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif

en date du 18 novembre 2004 délivré par le maire de Doubs ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 complétée par mémoire enregistré le 29 février 2008, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Begin, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500486-0500502 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Doubs en date du 25 janvier 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire pour une maison d'habitation, et à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 18 novembre 2004 délivré par le maire de Doubs ;

2°) d'annuler le permis de construire susmentionné ;

3°) d'enjoindre au maire de Doubs de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Doubs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

- le refus de permis de construire est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a été pris au vu d'un avis émis par une autorité incompétente, ainsi qu'au vu d'un avis rendu par une autorité intéressée et de l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui n'avait pas a être consulté sur le projet de construction ;

- le refus est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation du caractère inondable du terrain concerné, ainsi qu'il résulte de l'étude d'un géomètre topographe qu'il a fait réaliser en février 2008 ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 23 avril 2007, le mémoire en défense présenté par la commune de Doubs, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire, avocats au barreau de Besançon, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les avis émis dans le cadre de l'instruction du permis de construire contesté ne revêtait qu'un caractère consultatif et les irrégularités dont ils peuvent être entachés n'ont exercé aucune influence sur la légalité dudit permis ;

- le refus de permis de construire est légalement fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du caractère inondable du terrain concerné par la construction projetée ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Devevey, avocat de M. X, et de Me Gire, de la SCP Coppi, Grillon, Brocard, avocat de la commune de Doubs,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité externe de l'arrêté du 27 janvier 2005 :

Considérant, en premier lieu, que la consultation de la direction départementale de l'équipement n'était pas obligatoire ; que, dès lors, la circonstance que l'avis défavorable émis par le géologue de ce service n'ait pas été signé par le directeur départemental de l'équipement est sans effet sur la légalité du permis de construire attaqué, dans la mesure où cette irrégularité n'a exercé en fait aucune influence sur la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France est inopérant, dès lors que cet avis n'était pas requis ; que la circonstance que cet avis ait été néanmoins donné est sans influence sur la légalité du refus du permis de construire attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis émis par l'autorité compétente en manière d'assainissement, en l'occurrence la communauté de communes de Larmont, ait été signé par son vice-président, chargé de l'assainissement, également maire de la commune de Doubs, n'est pas constitutive d'une irrégularité dès lors que le maire de la commune ne saurait être regardé comme personnellement intéressé par le refus de délivrance du permis de construire litigieux ;

Considérant, enfin, que la motivation de l'arrêté attaqué ne se borne pas à reprendre les termes de l'avis émis par le géologue de la direction départementale de l'équipement, mais révèle que le maire a porté une appréciation personnelle sur la situation du terrain de M. X au regard des risques d'inondation ;


Sur la légalité interne :

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X est situé dans une zone d'expansion et de stockage de la crue du Doubs et se trouve de ce fait exposé à d'importants risques d'inondation ; que si M. X soutient que la construction projetée pouvait néanmoins être autorisée en procédant à un remblaiement, il ressort des pièces contenues dans le dossier de demande de permis de construire que ce remblaiement serait de nature à aggraver les risques d'inondations pour les propriétés situées en aval de la zone ; que, dès lors, en estimant que la construction projetée était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, le maire de la commune de Doubs a fait une exacte application des dispositions susrappelées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui demeurent applicables même en présence d'un plan d'occupation des sols, et alors qu'il n'existe aucun plan de prévention des risques d'inondation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Doubs a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de réexaminer sa demande et ses conclusions fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Doubs de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune du Doubs la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et à la commune de Doubs.

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N° 07NC00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00257
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-27;07nc00257 ?
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