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27/03/2008 | FRANCE | N°07NC00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 07NC00202


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, complétée le 29 février 2008, présentée pour M. Patrick X demeurant ...,par Me Bourgaux, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 du maire de Mignovillard lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment agricole en logement, à proximité du hameau d'Essavilly ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mignovillard ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, complétée le 29 février 2008, présentée pour M. Patrick X demeurant ...,par Me Bourgaux, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 du maire de Mignovillard lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment agricole en logement, à proximité du hameau d'Essavilly ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mignovillard le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

- les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC admettent
« l'aménagement des bâtiments existants » ; le tribunal a méconnu l'application de ces dispositions ;

- le refus de permis de construire méconnaît le principe constitutionnel d'égalité, un permis de construire ayant été accordé dans la même zone pour l'aménagement d'un logement dans un bâtiment agricole ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2007, présenté pour la commune de Mignovillard, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Converset-Letondor-Goy Letondor-Remond ; la commune conclut :

- au rejet de la requête,
- à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



EIle soutient qu'en matière d'urbanisme, le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué ; que le dossier présenté par M. X ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols en ce que l'intéressé ne démontre pas que sa présence est nécessaire sur l'exploitation ni ne justifie de l'exercice d'une activité agricole durant une période de trois ans ; que l'interdiction de bâtiment d'habitation s'oppose à la transformation d'un hangar agricole en habitation ; que l'aspect architectural du projet est en contradiction avec le bâti traditionnel et ne s'insère pas dans un site qu'il convient de préserver ;


Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2008, présenté pour la commune de Mignovillard, par la SCP d'avocats Converset-Letondor-Goy Letondor- Remond ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Martin-Serf, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 2004 du maire de la commune de Mignovillard :

Considérant qu'en vertu du règlement du plan d'occupation des sols de la Commune de Mignovillard, la zone NC « est la partie de la zone naturelle non équipée, qu'il convient de protéger en raison de la valeur économique productive qu'elle représente » ; que l'article NC 1 de ce règlement dispose que : « II .Sont admis /. Les constructions nécessaires et directement liées à l ‘activité dominante sous réserves des conditions fixées au § III ci-après, et sous réserve des interdictions mentionnées à l'article NC2 ./ L'aménagement des bâtiments existants (…) III- Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 1/ Les constructions à usage d'habitation liées à une exploitation agricole, aux conditions suivantes : - lien avec l'exploitation agricole : les locaux à usage d'habitation doivent être justifiés par la présence d'un exploitant (…) sur les lieux de son activité, - statut de constructeur et caractère de l'exploitation agricole : (…) b) exploitant agricole cotisant à l'AMEXA : une attestation d'inscription sera jointe à la demande d'autorisation de construire. Le constructeur devra en outre mettre en valeur une superficie égale ou supérieure à la moitié de la surface minimum d'installation définie par arrêté ministériel pour le département. Si l'exploitation agricole comporte des cultures ou élevages spécialisés, les coefficients d'équivalence ne pourront être appliqués à ces critères que si le constructeur exerce depuis plus de trois ans. (…) » ; que l'article NC 2 du même règlement prévoit que sont interdites « - Les constructions à usage d'habitation, qui n'ont pas de lien direct avec l'activité dominante de la zone ( agriculture ) (…) » ; que si les dispositions de l'article NC 1 permettent la réalisation de travaux d'aménagement de constructions existantes, il résulte des termes mêmes employés par le règlement du plan d'occupation des sols, ainsi d'ailleurs que de la vocation assignée par celui ;ci à la zone NC, qu'elles s'opposent à tout changement de destination des bâtiments affectés à un usage agricole, notamment en vue de leur transformation en locaux d'habitation, ainsi qu'à la construction de tels locaux sauf lorsque ceux ;ci sont en lien avec l'exploitation agricole ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, le 8 juillet 2004, une demande de permis de construire tendant à transformer un bâtiment d'élevage, situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Mignovillard, en maison d'habitation ; qu'il est constant que, nonobstant son immatriculation auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole du Jura en qualité de cotisant de solidarité depuis le 1er avril 2004, M. X n'avait pas la qualité d'exploitant agricole à la date de la décision litigieuse, qualité qu'il n'a obtenue qu'à la date du 1er janvier 2007 lors de son inscription au registre des entreprises agricoles et de son affiliation à la Mutualité sociale agricole et au régime de l'Amexa en tant que chef d'exploitation ; que, dès lors, la construction projetée ne pouvait être regardée comme liée à une exploitation agricole au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune; qu'en application de ces dispositions, le maire était, par suite, tenu, de refuser le permis sollicité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité, invoqué par M. X à l'encontre de la décision de refus, est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mignovillard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. X le paiement à la commune de Mignovillard de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Mignovillard la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à la commune de Mignovillard.

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07NC00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00202
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-27;07nc00202 ?
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