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27/03/2008 | FRANCE | N°07NC00194

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 07NC00194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2007, présentée pour M. Patrice
X, demeurant ..., par Me Muller, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;


Il soutient que :

- les

premiers juges n'ont pas répondu aux moyen et conclusion tirés de ce qu'une même somme ne peut pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2007, présentée pour M. Patrice
X, demeurant ..., par Me Muller, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;


Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyen et conclusion tirés de ce qu'une même somme ne peut pas être assujettie à l'impôt sur le revenu à la fois comme un bénéfice non commercial et comme un revenu de capital mobilier ;

- la méthode de calcul des redressements utilisée par l'administration ne peut être retenue ;

- c'est à tort que les premiers juges ont tenu pour acquis les affirmations de l'administration en ce qui concerne les factures adressées en 2000 à la SARL Papa Tango ; les avances faites par cette société ont été remboursées à hauteur de 2 875 945 F pour l'ensemble de la période 1999-2001 ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement attaqué est régulièrement motivé ; qu'il appartient au contribuable qui n'a ni déclaré son activité d'agent commercial au titre des années 1998, 1999 et jusqu'au 30 octobre 2000 ni déposé de déclaration des bénéfices non commerciaux malgré plusieurs mises en demeure, de démontrer que les sommes encaissées et retenues par l'administration ne constituent pas des recettes ou des profits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et de justifier de la réalité et du montant des dépenses professionnelles payées à l'occasion de son activité imposable ; qu'aucune double taxation n'est intervenue ; que le caractère excessif de la reconstitution des recettes non commerciales n'est aucunement établi et qu'aucun justificatif de nature à permettre d'apprécier les frais réellement exposés et payés par M. X n'a été présenté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que l'administration aurait assujetti des sommes issues d'une même activité à l'impôt sur le revenu, à la fois dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient
M. X, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X a exercé, au cours de la période vérifiée allant du 1er janvier 1998 au 30 octobre 2000, une activité non déclarée d'agent commercial dont le bénéfice imposable a été évalué d'office par l'administration à partir, à défaut de présentation du moindre document comptable, des extraits des comptes bancaires ouverts au nom de son épouse et de sa mère et utilisés par lui à titre professionnel ; que si, pour contester la méthode de reconstitution des bénéfices imposables, M. X invoque, comme en première instance, une double taxation des sommes tirées de son activité, il n'apporte à l'appui de son moyen aucun élément de preuve alors que les éléments chiffrés fournis par l'administration font apparaître que les revenus réputés distribués ont été déduits du calcul des recettes professionnelles ; que le moyen tiré de ce que les factures établies à la date du 30 septembre 2000 au nom de la SARL Papa Tango, d'un montant total de 1 925 560 F se rapporteraient à des commissions dues en réalité par d'autres sociétés et ne constitueraient pas des recettes imposables, manque en fait dès lors que le vérificateur n'a retenu aucune de ces sommes dans la détermination du bénéfice imposable de l'année 2000 ; qu'enfin, si le requérant affirme avoir remboursé, sur l'ensemble de la période vérifiée, des avances consenties par la SARL Papa Tango à hauteur de 2 875 945 F, les tableaux manuscrits qu'il produit ne suffisent pas, en l'absence de toute pièce justificative, à confirmer la réalité des versements réputés effectués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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07NC00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00194
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-27;07nc00194 ?
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