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27/03/2008 | FRANCE | N°07NC00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 07NC00179


Vu le recours, enregistré le 5 février 2007, présenté pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401115 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 17 décembre 2003 approuvant la carte communale de la commune de Baudoncourt ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué ultra petita...

Vu le recours, enregistré le 5 février 2007, présenté pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401115 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 17 décembre 2003 approuvant la carte communale de la commune de Baudoncourt ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué ultra petita et impa petita ;

- la carte communale de la commune de Baudoncourt n'est entachée d'aucune illégalité externe ;


- le tribunal a, à tort, estimé que le classement en zone non constructible en raison des risques d'inondations des parcelles appartenant à M. X reposait sur des faits matériellement inexacts et était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la parcelle 348, sur laquelle le tribunal a omis de statuer, a été à bon droit classée en zone non constructible, alors même qu'elle figurerait dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu enregistré au greffe le 27 juillet 2007, le mémoire en défense présenté pour M. X, par la SCP Copi-Grillon-Brocard-Gire, avocats au barreau de Besançon, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué ulta petita, dans la mesure où il avait expressément contesté le classement en zone constructible de parcelles autres que les siennes, situées aux abords de la mairie dans une zone soumise à un risque d'inondation ;

- le tribunal n'a pas omis de statuer sur le classement de la parcelle n° 348, mais a implicitement rejeté le moyen soulevé en même temps que les moyens de légalité externe ;

- le tribunal a seulement omis, du fait d'une erreur matérielle, de viser la parcelle n° 1082 qui présente les caractéristiques strictement identiques aux parcelles pour lesquelles il a annulé le classement ;

- les moyens de légalité externe tenant à l'insuffisance de motivations des conclusions du commissaire enquêteur et à l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Baudoncourt du 17 octobre 2003 donnant un avis favorable à la carte communale sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;

- les parcelles lui appartenant ont, à tort, été exclues de la zone constructible, alors que les parcelles limitrophes classées en zone constructible présentent les mêmes caractéristiques et sont situées en zone d'aléas faible, dès lors qu'elles ont été déjà surelevées en 2001 en même temps que les autres et qu'elles sont désormais hors du champ d'expansion des crues de la rivière La Lanterne ;

- le classement en zone constructible des parcelles situées près de la mairie, frappée d'un aléa moyen, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Brocard, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 22 mai 2004 approuvant la carte communale partielle de la commune de Baudoncourt dans l'ensemble de ses dispositions, alors que seul le classement des parcelles nos 1081, 1082, 1087 P, 1088 et 348 était contesté par M. X ; que dès lors ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;


Sur la légalité externe de la carte communale :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement ce que soutient M. X, le commissaire enquêteur a analysé ses observations et a exprimé son opinion personnelle sur le risque d'inondation auquel étaient soumises les parcelles appartenant à l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en émettant «un avis favorable au dossier définitif de la carte communale partielle» le conseil municipal de Baudoncourt doit être regardé comme ayant donné son approbation pure et simple de ce document d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme selon lequel «les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet» ; que les circonstances que ladite délibération ne vise aucune disposition du code de l'urbanisme, et ne mentionne ni l'arrêté décidant de prescrire l'élaboration d'une carte communale ni les conclusions du commissaire enquêteur sont sans influence sur sa légalité ; que l'absence dans le procès-verbal de la délibération de l'ordre du jour examiné au cours de la séance du conseil municipal est également sans influence sur la régularité de la délibération en cause ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles nos 1081, 1082, 1083, 1087 P et 1088 appartenant à M. X sont situées dans une zone d'expansion des crues de la rivière La Lanterne qui borde lesdites parcelles, soumettant ainsi les constructions éventuelles à un risque d'inondation ; que si M. X soutient que lesdits terrains sont compris dans une zone d'aléa faible et qu'ils ont fait l'objet de remblais en 2001, il n'est pas contesté que toute nouvelle construction nécessiterait des remblais supplémentaires, qui accentueraient les risques d'inondation pour les habitations existantes, au demeurant elles-mêmes construites sur de tels remblais ; que, dès lors, en approuvant le classement lesdites parcelles en zone inconstructible, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 348 est située en zone naturelle et séparée des parties actuellement urbanisées de la commune ; que son classement en zone non constructible qui doit être regardé comme procédant du choix de la commune de ne pas étendre l'urbanisation dans le secteur, n'apparaît pas comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 17 décembre 2003 approuvant la carte communale de la commune de Baudoncourt ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401115 du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLES et à M. Pierre X.


Copie sera en outre adressée au préfet de la Haute-Saône et à la commune de Baudoncourt.

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N° 07NC00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00179
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-27;07nc00179 ?
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