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19/03/2008 | FRANCE | N°07NC01806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2008, 07NC01806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 6 mars 2008, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, représentée par son président en exercice, par Me Gartner, avocat ;

La COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement, en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à compter du 31 mars 2008, le contrat qu'elle a passé avec la société Betaigne Environnement pour le traitement des déchets verts, dans le cadre d'un marc

hé plus global de gestion des déchets ménagers ;

Elle soutient que :

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 6 mars 2008, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, représentée par son président en exercice, par Me Gartner, avocat ;

La COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement, en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à compter du 31 mars 2008, le contrat qu'elle a passé avec la société Betaigne Environnement pour le traitement des déchets verts, dans le cadre d'un marché plus global de gestion des déchets ménagers ;

Elle soutient que :

- la demande de sursis doit être regardée comme recevable dès lors qu'il n'est plus exclu, à la lumière des évolutions récentes de la jurisprudence, qu'un contrat soit considéré comme une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; la recevabilité d'un référé suspension contre un contrat administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été expressément admise ;

- le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne la composition de la commission d'appel d'offres, en ne motivant pas en droit le considérant tiré d'un défaut de publicité et en ne vérifiant pas si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants ; ce sont là autant de moyens qui sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- les moyens présentés par la SARL Meuse Compost devant le Tribunal, tirés de l'irrégularité tant de la procédure de dépouillement des offres, que de la publicité, des conditions d'attribution du marché, du rejet de l'offre, de l'avis d'attribution et de l'abandon de l'option ne pouvaient qu'être rejetés comme non fondés ;

- le président de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY dispose d'une délégation générale pour intenter au nom de la communauté urbaine toutes actions en justice ;

- dans l'appréciation des offres concernant le lot n° 5, la COMMUNAUTE URBAINE n'a jamais reconnu avoir pris en compte le coût du transport lot n° 3 ; les inexactitudes de calcul du coût du transport du lot n° 3, à les supposer établies, n'ont pu avoir aucune incidence sur le choix, par la commission d'appel d'offres, de l'offre ; subsidiairement, les calculs de la SARL Meuse Compost sont erronés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 12 février, le 5 et le 6 mars 2008, présentés pour la société Meuse Compost, représentée par son gérant, par la SELARL Solaro et Laporte, avocats ; la société conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête aux fins de sursis est irrecevable, car l'appel est lui-même irrecevable faute pour le président de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY de justifier d'une habilitation l'autorisant à faire appel ; que l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'autorise pas qu'une demande de sursis soit dirigée contre un jugement prononçant l'annulation d'un contrat ; qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'appelant ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ; que, subsidiairement, la présentation de comptes erronés et confus a conduit à son éviction irrégulière, à une méconnaissance des objectifs du marché, une violation du principe d'égalité et de transparence des marchés ; que la procédure de dépouillement des offres était irrégulière, la publicité insuffisante, l'information des membres de la commission d'appel d'offres incomplète, la décision d'attribution et de rejet de l'offre non motivée ; que l'option a été irrégulièrement abandonnée ; que l'article 10 du code des marchés publics a été méconnu ; que le coût du transport du lot n° 3 fut décisif dans la consultation annulée ; que ses propres calculs ne sont pas erronés ; que le non dépôt de ses comptes annuels discrédite l'allégation de Betaigne Environnement qui, au surplus, ne justifie aucunement de son préjudice ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 et 13 mars 2008, présentés pour la société Betaigne Environnement, représentée par ses représentants légaux, par la SCP d'avocats Gaucher, Dieudonné, Niango ; la société Betaigne Environnement conclut à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy ;

Elle soutient que la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY est recevable ; que l'annulation du contrat litigieux lui occasionne un préjudice important ; qu'elle est de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et au droit des co-contractants ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 14 mars 2008, présenté pour la SARL Meuse Compost ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 mars 2008, produite par Me Solaro-Laporte pour la société Meuse Compost ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Cuny, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, de Me Niango, avocat de la société Betaigne Environnement, et de Me Solaro, avocat de la SARL Meuse Compost,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la société Meuse Compost :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-21, L. 2122-22 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, que le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour intenter une action en justice au nom dudit établissement qu'après délibération ou sur délégation de l'organe délibérant de cet établissement ; que la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY a produit la délibération, en date du 13 mai 2005, donnant une délégation permanente à son président pour intenter en son nom les actions en justice pendant toute la durée du mandat ; que la fin de non recevoir opposée par la société Meuse Compost tirée de ce que, la requête d'appel étant irrecevable faute pour le président de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY de justifier d'une habilitation l'autorisant à faire appel, la requête aux fins de sursis est elle-même irrecevable, ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé de la requête aux fins de sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant, d'une part, que la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY qui, compte tenu de la nature de l'acte attaqué, est recevable à demander, sur le fondement des dispositions précitées, le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy annulant, à compter du 31 mars 2008, le contrat qu'elle a passé avec la société Betaigne Environnement pour le traitement des déchets verts, soutient que la composition de la commission d'appel d'offres était régulière et que le défaut de mentions dans l'avis d'attribution du marché litigieux ne pouvait, en tout état de cause, conduire à l'annulation du marché ; qu'en l'état de l'instruction, lesdits moyens paraissent sérieux ;

Considérant, d'autre part, que si la SARL Meuse Compost a invoqué au soutien de sa demande d'annulation du contrat passé par la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY et la société Betaigne Environnement pour le traitement des déchets verts, des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de dépouillement des offres, des mesures de publicité et des conditions d'attribution du marché, au regard notamment des critères d'analyse des offres, de l'absence de communication des motifs de la décision du rejet de son offre, ainsi que de l'irrégularité de la publication de l'avis d'attribution du marché et de l'abandon d'une option, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de ce contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 octobre 2007 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions aux fins d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Meuse Compost demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est ordonné le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 octobre 2007 annulant, à compter du 31 mars 2008, à la demande de la société Meuse Compost, le marché passé par la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY avec la société Betaigne Environnement pour le traitement des déchets verts.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Meuse Compost tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, à la SARL Meuse Compost et à la société Betaigne Environnement.

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07NC01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01806
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03-01-01 PROCÉDURE. PROCÉDURES D'URGENCE. SURSIS À EXÉCUTION. RECEVABILITÉ. DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS. - JUGEMENT AYANT ANNULÉ UN CONTRAT ADMINISTRATIF (ART. R. 811-15 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

z54-03-03-01-01z Une partie à un contrat administratif est recevable à demander au juge d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution d'un jugement ayant annulé ce contrat (sol. impl.).


Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-19;07nc01806 ?
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