Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Ralph Blindauer, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 0703441 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 29 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de la décision 1/80 du conseil d'association CEE/Turquie et devait envisager sa situation au regard de ce texte qui est d'applicabilité directe dans l'ordre juridique interne ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait concernant sa durée d'emploi auprès du même employeur qui est supérieure à un an ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré sous le n° 07nc01536, la requête présentée pour M. Ali X et tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 29 juin 2007 ;
Vu, enregistré le 14 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
- le requérant n'allègue pas que l'exécution du jugement pourrait entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- au fond, l'ensemble de la situation de l'intéressé a été prise en considération, tant au regard de sa situation de conjoint français qu'en sa qualité de travailleur turc ;
- M. X ne justifie, ni à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour ni à la date du rejet de celle-ci, d'un emploi régulier chez le même employeur depuis plus d'un an ;
- il n'établit pas qu'il y ait une solution de continuité entre les deux employeurs lui permettant de justifier de plus d'un an d'emploi chez le même employeur et lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour ;
- il ne justifie pas qu'il serait exposé à des menaces susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique en cas de retour en Turquie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction (...) » ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, la requête de M. X à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Moselle.
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N° 07NC01537