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06/03/2008 | FRANCE | N°07NC00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07NC00126


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2007, complétée par mémoires enregistrés le 21 février, le 8 mars et le 26 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE FORTSCHWIHR, représentée par son maire en exercice, par Me Brugger, avocat ; la COMMUNE DE FORTSCHWIHR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme -wendling, la décision implicite du maire de la commune refusant de lever la servitude grevant leur terrain et lui a enjoint de mettre à jour le pla

n d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2007, complétée par mémoires enregistrés le 21 février, le 8 mars et le 26 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE FORTSCHWIHR, représentée par son maire en exercice, par Me Brugger, avocat ; la COMMUNE DE FORTSCHWIHR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme -wendling, la décision implicite du maire de la commune refusant de lever la servitude grevant leur terrain et lui a enjoint de mettre à jour le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux -wendling devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme -wendling le paiement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- la servitude contestée a été inscrite à la seule initiative de la direction départementale de la Jeunesse et des Sports, laquelle s'est abstenue de répondre au courrier de la municipalité du 23 août 2004 ; la commune n'a fait que régulariser la transcription de la servitude demandée par le service ;

- la servitude a été maintenue en annexe des plans d'occupation des sols successifs sans qu'aucune remarque ne soit faite par M. ni lors des enquêtes publiques, ni lors des réunions du conseil dont il était membre du 13 mars 1977 au 6 mars 1983 ; le terrain de sport était toujours utilisé par l'association sportive présidée par M. ;

- la requête est recevable ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre indique que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part ;


Vu les mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet et le 7 août et le 11 octobre 2007, présentés pour M. et Mme -wendling, par Me Hoepffner, avocat ; M. et Mme -wendling concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la confirmation de l'injonction en l'assortissant d'une astreinte sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE FORTSCHWIHR le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête, ainsi que le mémoire complémentaire du 5 mars 2007, qui sont la stricte reprise des écritures de première instance est irrecevable ; que les conclusions déposées par mémoire du 16 mars 2007, après expiration du délai de recours, ne peuvent régulariser la requête ; que la commune n'a pas justifié de l'autorisation d'ester en justice accordée au maire par le conseil municipal ; que subsidiairement, le tribunal a relevé, à juste titre, que les conditions qui auraient permis d'opposer légalement l'existence de la servitude n'étaient pas satisfaites ; que les arguments que fait valoir la commune ne sont pas de nature à remettre en cause l'illégalité constatée par les premiers juges ; que cette illégalité justifie l'injonction délivrée à la commune ;


Vu, en date du 13 septembre 2007, l'ordonnance fixant au 15 novembre 2007 la clôture de l'instruction ;


Vu, enregistrée le 25 février 2008, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE FORTSCHWIHR ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Weiss, substituant Me Brugger, avocat de la COMMUNE DE FORTSCHWIHR,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme -wendling, propriétaires à Fortschwihr de parcelles sur laquelle sont implantés trois courts de tennis, la décision implicite du maire de la commune leur refusant la suppression de la servitude de protection du patrimoine sportif, reportée sous la mention JS1 du plan d'occupation des sols de la commune, au motif que ladite servitude qui affectait des installations sportives exclusivement financées sur des fonds privés, avait été instituée en méconnaissance des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et du décret n° 86-684 du 14 mars 1986 relatif à la déclaration des recensements sportifs, alors applicables ; qu'au soutien de sa critique du jugement dont il y a lieu d'adopter les motifs, la COMMUNE DE FORTSCHWIHR se borne à faire valoir que le terrain de sport était toujours utilisé par l'association sportive présidée par M. , que la servitude contestée a été inscrite à la seule initiative de la direction départementale de la Jeunesse et des Sports et qu'elle a été maintenue en annexe des plans d'occupation des sols successifs sans qu'aucune remarque ne soit faite par M. ni lors des enquêtes publiques, ni lors des réunions du conseil dont il était membre du 13 mars 1977 au 6 mars 1983 ; que si ces circonstances sont susceptibles d'expliquer les raisons de l'inscription, puis du maintien, de la servitude, elles ne sont pas de nature à établir que celle-ci reposerait sur un fondement légal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FORTSCHWIHR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision attaquée ;


Sur les conclusions de M. et Mme -wendling aux fins d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE FORTSCHWIHR a procédé, en cours d'instruction, à la suppression de la mention de la servitude dans les documents annexés au plan d'occupation des sols de la commune ; que les conclusions de M. et Mme -wendling tendant à ce qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la cour confirme l'injonction prononcée par le tribunal en l'assortissant d'une astreinte, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme -wendling, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE FORTSCHWIHR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FORTSCHWIHR le paiement à M. et Mme -wendling de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme -wendling tendant à ce que la cour confirme l'injonction prononcée par le tribunal en l'assortissant d'une astreinte.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE FORTSCHWIHR est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE FORTSCHWIHR versera à M. et Mme -wendling la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FORTSCHWIHR, à M. et Mme -wendling, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 07NC00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00126
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BRUGGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-06;07nc00126 ?
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