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06/03/2008 | FRANCE | N°07NC00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07NC00105


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Joseph Y, demeurant ..., par Me Jung ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105100 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à annuler la décision implicite de refus du maire de Lixheim de réaliser des travaux pour éviter l'écoulement des eaux sur leur terrain, à enjoindre la commune de réaliser ces travaux et à condamner ladite commune à leur verser la somme de 204 203,10 F (31 145,65 €) assortie des

intérêts légaux en réparation du préjudice né de l'impossibilité pour eu...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Joseph Y, demeurant ..., par Me Jung ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105100 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à annuler la décision implicite de refus du maire de Lixheim de réaliser des travaux pour éviter l'écoulement des eaux sur leur terrain, à enjoindre la commune de réaliser ces travaux et à condamner ladite commune à leur verser la somme de 204 203,10 F (31 145,65 €) assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice né de l'impossibilité pour eux d'exploiter leurs terres ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Lixheim de refus d'exécuter les travaux, d'enjoindre la commune de Lixheim, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 € par jour de retard, de faire procéder à l'enlèvement des canalisations placées sous la voie communale dite Hazenbrunnenweg, de contraindre les consorts X de procéder à tous aménagements propres à faire cesser l'écoulement d'eau polluée dans le fossé longeant la propriété de l'EARL Les Remparts et de curer et d'aménager ledit fossé de telle manière que les eaux en provenance de terrains situés en amont se déversent vers le souterrain dit Weidengärten ;

3°) de condamner la commune de Lixheim à leur verser une somme de 31 145,65 € avec intérêts légaux à compter de l'enregistrement de leur requête devant le Tribunal administratif, lesdits intérêts étant capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lixheim les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le jugement est insuffisamment motivé et dénature leurs moyens ;

- subir un préjudice du fait de l'écoulement sur leurs terres d'eaux polluées en provenance d'une exploitation agricole située en amont ;

- qu'ils n'ont commis aucune faute en ne remettant pas en eau l'étang vidangé en 1988, situé sur des terrains dont la destination a toujours alterné entre exploitation agricole et pisciculture, la mise en culture de ce terrain n'étant par ailleurs pas contraire au plan d'occupation des sols ;

- qu'à supposer que l'on puisse les contraindre à remettre leur étang en eau, le déversement des eaux en provenance de l'exploitation des consorts X dans un étang serait tout aussi illégal ;

- que les eaux qui se déversent sur leur terrain ne constituent pas un écoulement naturel ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme dénués de précisions leurs moyens tirés de la non-conformité au règlement sanitaire départemental et de ce qu'ils n'établissaient pas que les eaux s'écoulant sur leur fonds sont des eaux usées ;

- que la responsabilité de la commune est engagée s'agissant des deux canalisations situées sous le chemin communal, qui constituent des ouvrages publics par rapport auxquels ils ont la qualité de tiers, du déversement du trop plein du bassin municipal dit Grottenloch sur leur terrain, qui est contraire à un engagement exprès de la commune, et de l'écoulement vers leur terrain en provenance d'une maison d'habitation ;

- qu'ils subissent un préjudice du fait de l'impossibilité d'exploiter et de rentabiliser leurs terres, en raison de la non-conformité des installations de l'ERAL Les Remparts, de la passivité de la commune à cet égard et de la présence de deux canalisations qui déversent des eaux dans leur terrain ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2007, présenté pour la commune de Lixheim par la SELAS M et R avocats ;

La commune de Lixheim conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 € soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'illégitimité de la situation des appelants, qui ne pouvaient légalement vidanger l'étang, fait obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à leurs conclusions d'annulation et d'indemnisation ;

- que les conclusions d'excès de pouvoir sont irrecevables comme n'étant assorties d'aucun moyen dans le délai d'appel ;

- que le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recueillir les eaux en provenance des fonds supérieurs, qui ne sont d'ailleurs pas polluées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2007, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que sa requête est recevable ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 28 décembre 2007 à 16 heures ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Jung, avocat de M. et Mme Y, et de Me Viguier, de la SELAS M et R avocats, avocat de la commune de Lixheim,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par jugement en date du 26 octobre 2006, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. et Mme Y tendant, d'une part, à annuler la décision implicite par laquelle le maire de Lixheim a rejeté leur demande de faire réaliser les travaux propres à éviter l'écoulement des eaux sur les parcelles leur appartenant et d'enjoindre la commune d'effectuer ces travaux, d'autre part à condamner la commune de Lixheim à leur verser la somme de 31 145,65 € en réparation du préjudice subi à raison de ces écoulements ; que la requête des époux Y dirigée contre ledit jugement est suffisamment motivée ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée de ce chef par la commune de Lixheim doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Lixheim approuvé le 14 février 1983 mentionne que la municipalité a « exprimé le désir » de préserver le plan d'eau dit « étang de la ville » et ses abords et d'en faire éventuellement l'acquisition, l'ensemble de la zone étant classé en protection intégrale et le plan d'eau ainsi que quelques terrains riverains ayant été mis en emplacement réservé au bénéfice de la commune, ces simples précisions, contenues dans un document qui, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, a pour seul objet d'expliciter les choix retenus et notamment d'exposer les motifs des éventuelles limitations à l'utilisation du sol apportées par le règlement, sont en elles-mêmes dépourvues de valeur réglementaire ; que, de même, les énonciations des documents graphiques ne pouvant suppléer les éventuelles lacunes du règlement, est dépourvue de toute valeur réglementaire la mention « protection intégrale de la zone naturelle », au demeurant manuscrite, portée sur les documents graphiques produits par la commune de Lixheim en regard de la représentation de l'étang de la ville ; que le règlement du plan d'occupation des sols afférent à la zone ND n'interdit pas la mise en culture des parcelles classées dans cette zone ni n'introduit une quelconque autre restriction relative à l'utilisation du sol ; que doit ainsi être écartée la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lixheim et tirée du défaut d'intérêt conférant qualité pour agir à M. Y en tant que l'assèchement de l'étang de la ville et la mise en culture consécutive des sols auxquels l'intéressé a procédé en 1988 seraient intervenus en contravention aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, que si la commue de Lixheim fait également valoir que les initiatives susrappelées de M. Y, qui était alors propriétaire indivis de 13/16ème des parcelles concernées, auraient été prises en méconnaissance des droits de ses co-indivisaires, une telle circonstance, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité des conclusions susrappelées du requérant, lequel avait d'ailleurs acquis la totalité des droits afférents auxdites parcelles à la date de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la demande tendant à la réalisation de travaux destinés à mettre un terme aux écoulements en provenance des propriétés voisines :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges qu'en février 2000, date à laquelle ce constat a été opéré, les bâtiments d'exploitation de la ferme voisine n'étaient pas raccordés au réseau d'assainissement communal et qu'en cas de pluie les eaux de ruissellement du terrain entourant ces bâtiments, souillées par le passage du bétail, se répandaient sur les parcelles appartenant aux époux Y ; qu'un tel déversement a par ailleurs été facilité et ses conséquences aggravées par la création de buses passant sous le chemin communal ; que c'est ainsi à tort, que ces buses aient été installées par la commune ou par le propriétaire du fonds supérieur sans que celle-ci s'y soit opposée, que le maire de Lixheim a refusé d'intervenir pour faire cesser les déversements litigieux passant sous le chemin dont elle est propriétaire ; que l'expert a de même noté que des eaux usées provenant d'une maison d'habitation située en amont des terrains du requérant se déversaient directement sur ces derniers ; qu'il s'ensuit que les époux Y sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lixheim a rejeté leur demande en date du 22 août 2001 tendant à ce qu'il prenne toutes dispositions, au titre de ses pouvoirs de police, afin de mettre un terme aux écoulements d'eaux usées se répandant sur leur propriété ;


En ce qui concerne les écoulements en provenance de la retenue d'eau communale :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les eaux issues du trop-plein du bassin communal dit «Grottenloch» se déversent sur la propriété des requérants, ceux-ci ne font valoir, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du maire de faire effectuer les travaux propres à y mettre fin, que la méconnaissance d'un engagement écrit de la commune souscrit en 1937 et réitéré en 1976, de diriger l'eau issue du trop-plein de ce réservoir hors de l'étang de la ville dans les périodes où celui-ci est asséché et mis en culture ; que le non-respect d'un tel engagement ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions susvisées doivent être rejetées en tant qu'elles concernent les travaux afférents aux déversements issus de la retenue d'eau communale ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 7 janvier 2002 de l'agent assermenté du conseil supérieur de la pêche et de l'expertise privée produite par les requérants, laquelle fait référence à une correspondance du préfet en date du 9 septembre 2002, que l'exploitation agricole incriminée par les requérants a été désormais mise aux normes, et s'il n'est pas établi que cette exploitation serait à l'origine de la pollution des eaux que les intéressés soutiennent avoir encore constatée en mars 2006, il ressort en tout état de cause de ce qui a été dit plus haut que l'écoulement des eaux en provenance des fonds supérieurs, à supposer qu'elles ne soient plus polluées, est facilité et aggravé par les conduites placées sous la voie communale ; que, par suite, sans que la commune puisse opposer à cette demande l'existence de la servitude légale d'écoulement des eaux des fonds supérieurs vers les fonds inférieurs, qui ne joue que pour l'écoulement naturel des eaux sans intervention de la main de l'homme, M. et Mme Y sont fondés à demander que le maire de Lixheim soit enjoint de faire procéder à tous aménagements ou travaux propres à faire cesser le trouble causé par l'utilisation du chemin communal pour le passage de canalisations acheminant les eaux se répandant sur leur propriété ; qu'il y a ainsi lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire que ces travaux soient effectués dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a en revanche, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à contraindre les consorts X à procéder à tous aménagements propres à faire en sorte que des eaux polluées ne puissent se déverser sur leurs terrains ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le préjudice invoqué du fait du ruissellement des eaux issues des fonds supérieurs :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y, auquel il est constant que l'administration avait demandé le 3 février 1988 de vidanger d'urgence l'étang de la ville avant remise en état de la digue de protection afin de parer au risque de rupture de celle-ci en cas de crue, aurait eu l'obligation de remettre en eau l'étang une fois effectués les travaux de consolidation de la digue, qu'il n'a d'ailleurs pas réalisés ; que si ce dernier était informé qu'il ne pourrait tirer qu'un rendement médiocre de ses terrains une fois asséchés, eu égard à leur situation géographique, et que le fait que les rendements obtenus de l'exploitation de l'intéressé de 1988 à 2000 soient inférieurs à ceux d'une exploitation de même nature n'est en lui-même pas imputable à la commune de Lixheim, cet état de fait n'a pu qu'être aggravé par la faute commise par celle-ci en s'abstenant d'intervenir pour mettre un terme à l'écoulement des eaux en provenance des fonds supérieurs par les canalisations passant sous le chemin communal ; qu'il sera fait une juste appréciation de la contribution de la commune aux pertes de rendement invoquées en fixant le préjudice ainsi subi à une somme de 3 500 € tous intérêts confondus au jour du présent arrêt ;

En ce qui concerne le préjudice invoqué du fait du déversement du trop-plein des eaux du bassin communal du «Grottenloch» :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la commune de Lixheim a souscrit en 1976 l'engagement de ne pas diriger les eaux issues du trop-plein du bassin communal sur les terres des époux Y dans les périodes d'assèchement de celles-ci ; que les requérants sont fondés à demander réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de cet engagement par la commune ; qu'ils font valoir de ce chef l'impossibilité de mettre en culture une superficie de 10 ares du fait de l'écoulement des eaux issues de ce trop-plein ainsi que les frais encourus pour effectuer des travaux provisoires ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 1 500 € tous intérêts confondus au jour du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 727,65 F (1 635,42 €), à la charge de la commune de Lixheim ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lixheim une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. et Mme Y et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lixheim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de Lixheim a rejeté la demande de M. et Mme Y en date du 22 août 2001 est annulée en tant qu'elle concerne les dispositions à prendre afin de mettre un terme aux écoulements d'eau en provenance des propriétés voisines.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Lixheim, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de faire effectuer tous travaux d'aménagement de nature à faire cesser le trouble causé à l'exploitation des requérants par le passage sous le chemin communal de canalisations véhiculant les eaux de ruissellement en provenance des fonds supérieurs.
Article 4 : La commune de Lixheim est condamnée à verser une indemnité de 5 000 € à M. et Mme Y.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 635,42 €, sont mis à la charge de la commune de Lixheim.
Article 6 : La commune de Lixheim versera à M. et Mme Y une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté ainsi que les conclusions de la commune de Lixheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph Y, à la commune de Lixheim et à M. et Mme X.

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N° 07NC00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00105
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-06;07nc00105 ?
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