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06/03/2008 | FRANCE | N°06NC01196

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06NC01196


Vu la requête enregistrée le 21 août 2006, complétée par mémoire enregistré le 16 juillet 2007, présentée pour M. Guy X demeurant ... par la SELAFA M et R, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à défaut à la réduction de l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée au titre de l'année 2001 et des cotisations sociales y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impos

itions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la so...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2006, complétée par mémoire enregistré le 16 juillet 2007, présentée pour M. Guy X demeurant ... par la SELAFA M et R, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à défaut à la réduction de l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée au titre de l'année 2001 et des cotisations sociales y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la condition de durée prévue par l'article 151 septies du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de plus-value réalisée dans le cadre d'une activité commerciale, n'était pas remplie ; lors du changement de régime matrimonial survenu entre les époux X, l'activité de l'entreprise s'est poursuivie, de sorte qu'à la date de résiliation du bail, elle s'exerçait depuis plus de cinq ans ; depuis 1978, l'activité de loueur de fonds s'est exercée sans discontinuité, l'exploitation n'ayant fait l'objet d'aucune dissolution ou cessation d'activité ; l'article 151 septies du code général des impôts retient la notion d'exercice d'activité indépendamment de la qualité de l'exploitant ; l'activité a, en outre, été exercée par la même entreprise individuelle ; l'instruction du 18 août 2004 portant application de l'article 151 septies du code général des impôts aux activités agricoles précise que le délai de cinq ans est décompté à partir du début d'activité, lequel s'entend de la date de création ou d'acquisition de l'exploitation agricole ; l'activité n'a été interrompue ni par le changement de régime matrimonial, ni par le décès de Mme X ; au surplus, les conditions d'existence d'une société de fait entre les époux X sont réunies ;

- la plus-value doit être calculée d'après la valeur vénale du fonds connue à la date du changement de régime matrimonial ; c'est à tort que le tribunal a estimé que l'inscription d'une valeur à l'actif du bilan est une décision de gestion non rectifiable ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu les mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2007 et le 1er février 2008, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la condition de durée d'exercice de l'activité n'est pas satisfaite, le fonds, initialement et exclusivement exploité par Mme X n'est tombé dans la communauté qu'en 1999 au moment du changement de régime matrimonial et M. X n'en est devenu exploitant qu'au décès de son épouse en septembre 1999 ; que M. X n'apporte aucun élément probant sur l'existence d'une société de fait entre son épouse et lui-même ; que le prix de revient du fonds de commerce correspond, pour la détermination de la plus-value, à celui porté à l'actif du bilan et non celui ressortant de l'acte de partage attribuant le fonds à Mme X le 13 décembre 1990 ; que l'inscription du fonds à l'actif du bilan pour une valeur déterminée constitue une décision de gestion opposable au contribuable ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2008, présentée par M. X par Me Viguier, de la SELAS M et R, avocats ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Viguier, de la SELAS M et R avocats, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur le bien-fondé de la demande d'exonération de la plus-value :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, alors applicable : «Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, (...) sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (…). Le délai prévu au premier alinéa est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées au premier alinéa. (…)» ;

Considérant, d'une part, que la plus-value en litige, dont M. X demande l'exonération, procède du versement, au titre de l'année 2001, d'une indemnité de résiliation d'un bail commercial d'un montant de 133 392,89 euros (875 000 F), qu'il a perçue en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de loueur de fonds de commerce était exploitée depuis l'année 1990 jusqu'à son décès survenu le 10 septembre 1999, par Mme X, épouse du requérant, qui avait hérité du fonds par acte de partage du 13 décembre 1990 et dont le patrimoine est resté distinct de celui de son époux jusqu'à la date du 12 juillet 1999 à laquelle ils ont été placés sous le régime de la communauté universelle ; que si M. X a poursuivi, dans les mêmes formes, sans dissolution, ni cessation, l'activité de loueur de fonds après le décès de son épouse, il n'est devenu l'exploitant dudit fond qu'à compter de cette date ; qu'ainsi, lorsqu'en 2001, il a réalisé la plus value litigieuse, il ne remplissait pas la condition de durée d'activité exigée par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient, devant la Cour, qu'il constituait avec son épouse une société de fait, il n'apporte, à l'appui de ses affirmations, aucun élément permettant d'établir qu'il a participé aux apports dans l'entreprise, ni qu'il était intéressé aux profits et pertes de l'activité compte tenu du régime matrimonial de la séparation de biens dans lequel son épouse et lui-même se trouvaient alors placés, ni même qu'il a en quoi que ce soit participé à la gestion du fonds ; que M. X ne saurait, dès lors, revendiquer à ce titre le bénéfice du premier alinéa de l'article 151 septies précité ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir ni des réponses ministérielles aux questions écrites de MM. Lagorce et Authié des 16 mars 1981 et 2 avril 1987, excluant que le changement d'exploitant par transmission successive entre deux conjoints soit constitutif d'une cessation d'activité au sens de l'article 201 du code général des impôts, ni de l'instruction du 18 août 2004 référencée sous le n° 32 5 E-3-04, au demeurant postérieure à l'année d'imposition litigieuse, relative aux exploitations agricoles, dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;


Sur le bien-fondé de la demande de réduction de la plus-value :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la valeur du fonds inscrite, au 31 décembre 2001, à l'actif du bilan de l'entreprise était de 8 138 euros et non de 105 189 euros, valeur retenue dans l'acte de partage réalisé le 13 décembre 1990 ; qu'en maintenant cette valeur qui correspond à la valeur inscrite au dernier bilan avant l'acte de partage, et dont il ne résulte d'aucun élément qu'elle procéderait d'une erreur comptable, M. X a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration, tirant les conséquences fiscales de cette décision de gestion, a calculé le montant de la plus-value imposable en prenant en compte la valeur d'origine du fonds inscrite au bilan ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé, à demander la réduction de la plus-value imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01196
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-03-06;06nc01196 ?
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