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07/02/2008 | FRANCE | N°06NC00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 06NC00833


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, complétée par mémoire enregistré le 20 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT LUPICIN, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville, BP 50 à Saint Lupicin cedex (39171), par Me Dufay SCP, avocat au barreau de Besançon ; la COMMUNE DE SAINT LUPICIN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200876 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la société Troyes Direct la somme de 7 500 euros en réparatio

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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, complétée par mémoire enregistré le 20 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT LUPICIN, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville, BP 50 à Saint Lupicin cedex (39171), par Me Dufay SCP, avocat au barreau de Besançon ; la COMMUNE DE SAINT LUPICIN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200876 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la société Troyes Direct la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des engagements du maire non tenus de mettre à sa disposition la salle des fêtes pour organiser une vente au déballage ;

2°) de rejeter la demande de la société Troyes Direct devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire a commis une faute en refusant d'autoriser la vente au déballage sollicitée par la société Troyes Direct, alors qu'il a estimé que la décision refusant une telle manifestation n'était pas illégale ;

- la société Troyes Direct n'a pas justifié d'un préjudice réellement subi et il n'est nullement établi qu'elle aurait pu espérer réaliser un bénéfice de 7 500 euros en une seule journée de vente au déballage dans la commune de Saint Lupicin ni qu'elle aurait pu réaliser ladite vente dans une autre commune à cette même date ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés au greffe le 24 août, 19 octobre et 14 décembre 2006, les mémoires en défense présentés pour la société Troyes Direct, par Me Laraize, avocat au barreau de Paris qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire de Saint Lupicin en date des 14 et 28 mars 2002 et a fixé son préjudice à 7 500 euros, alors qu'il est de 10 100 euros et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire de Saint Lupicin est illégalement revenu sur sa décision de délivrer l'autorisation de vente au déballage qu'elle avait sollicitée ;

- cette attitude fautive engage la responsabilité de la commune ;

- le préjudice subi s'élève en réalité à la somme de 10 100 euros qui correspond à la perte de marge évaluée sur la base de ventes réalisées à une période similaire, et au coût de la rémunération des salariés affectés à la vente et au coût d'impression des prospectus annonçant la vente ;


Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 informant les parties, conformément à l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Troyes Direct ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a fait droit partiellement aux conclusions indemnitaires présentées par la société Troyes Direct et a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir tendant à l'annulation des décisions du maire de Saint Lupicin en date des 14 et 28 mars 2002 ; que, par le recours susvisé, la COMMUNE DE SAINT LUPICIN ne défère à la Cour de céans que la partie du jugement qui statue sur l'action indemnitaire de la société Troyes Direct ; que les conclusions du recours incident de la société Troyes Direct tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il rejette les conclusions en excès de pouvoir, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 24 août 2006, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué dont la société Troyes Direct a reçu notification le 3 juin 2006 ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ;


Sur l'appel principal :

Considérant que la société Troyes Direct a sollicité, en novembre 2001, sur le fondement des dispositions précitées, auprès du maire de la COMMUNE DE SAINT LUPICIN, l'autorisation de procéder à une vente au déballage ; qu'après avoir reçu un accord de principe pour le 20 avril 2002, elle a reçu le 28 janvier 2002 un contrat de location de la salle des fêtes communale qu'elle a signé ; que, cependant, elle a été destinataire, le 14 mars 2002, d'un courrier par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT LUPICIN l'informait de son refus d'autoriser la vente aux motifs, d'une part, que la surface de la salle des fêtes était supérieure à 300 m², d'autre part, que la chambre de commerce et d'industrie du Jura avait émis un avoir défavorable ; que, sur recours gracieux formé par la société Troyes Direct, le maire de Saint Lupicin a confirmé, par lettre en date du 28 mars 2002, ledit refus, aux motifs que l'instruction de la demande n'était enserrée dans aucun délai et que l'organisation de la vente au déballage était susceptible de troubler l'ordre public, le commerce local y était défavorable ;

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Besançon, le revirement du maire de Saint Lupicin est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers la société Troyes Direct qui avait pris ses dispositions pour organiser la vente au déballage le 20 avril 2002, et qui a été privée du bénéfice qu'elle était en droit d'en attendre ; que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas fait une inexacte évaluation du préjudice subi du fait de l'annulation de la vente en le fixant à la somme de 7 500 euros qui se trouve corroborée par l'attestation de l'expert comptable de la société produite en appel ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT LUPICIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la société Troyes Direct, la somme de 7 500 euros ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'aucune partie le paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT LUPICIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Troyes Direct sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT LUPICIN et à la société Troyes Direct.

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N° 06NC00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00833
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LARAIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-07;06nc00833 ?
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