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17/01/2008 | FRANCE | N°07NC00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 07NC00218


Vu la demande, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est situé 76 boulevard Magenta à Paris (75010) tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 03NC00625 en date du 13 avril 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Nancy condamnant M. X à supprimer dans un délai de trois mois les travaux effectués en contravention avec la législation en vigueur tels que constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 octobre 1996 ;


Vu l'ordonnance, en date du 12 février 2007, par laquelle le président d...

Vu la demande, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est situé 76 boulevard Magenta à Paris (75010) tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 03NC00625 en date du 13 avril 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Nancy condamnant M. X à supprimer dans un délai de trois mois les travaux effectués en contravention avec la législation en vigueur tels que constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 octobre 1996 ;


Vu l'ordonnance, en date du 12 février 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prononcer le cas échéant, une astreinte à l'encontre de M. X pour assurer l'exécution du jugement susvisé ;


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée par VOIES NAVIGABLES de FRANCE ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour de prononcer une astreinte journalière d'un montant de 200 euros à l'encontre de M. X à compter de la décision à intervenir jusqu'à ce que les travaux de remise en communication de la noue de Martincourt avec la Meuse soient réalisés ;


Il soutient que M. X n'a pas exécuté le dispositif du jugement du tribunal, confirmé par la Cour, la partie amont de la noue côté Meuse étant toujours fermée par une digue végétalisée ; qu'aucun changement n'a été opéré depuis le constat du 17 février 2005 ;


Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par M. X concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que la pièce d'eau communique avec la Meuse, contrairement à son état initial ; qu'il est victime d'un acharnement juridique de la part de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;


Vu le mémoire complémentaire enregistré le 4 octobre 2007 présenté par de VOIES NAVIGABLES DE France qui déclare se désister de sa requête ;

Il soutient qu'il a été constaté, après visite sur place, le 3 octobre 2007, que la digue a été enlevée sur une largeur de 3 à 4 mètres environ et que la communication de la noue à la Meuse est réalisée sur cette même largeur ;


Vu l'ordonnance fixant au 4 octobre 2007 à 16 heures la clôture de l'instruction ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par mémoire enregistré le 4 octobre 2007 à 14 heures, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE qui a fait constater que la digue faisant obstacle à la communication entre la noue de Martincourt et la Meuse avait été enlevée, déclare se désister de sa requête tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de M. X ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en prendre acte ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et à M. Michel X.





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N° 07NC00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00218
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;07nc00218 ?
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