Vu la demande, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est situé 76 boulevard Magenta à Paris (75010) tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 03NC00625 en date du 13 avril 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Nancy condamnant M. X à supprimer dans un délai de trois mois les travaux effectués en contravention avec la législation en vigueur tels que constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 octobre 1996 ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 février 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prononcer le cas échéant, une astreinte à l'encontre de M. X pour assurer l'exécution du jugement susvisé ;
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée par VOIES NAVIGABLES de FRANCE ;
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour de prononcer une astreinte journalière d'un montant de 200 euros à l'encontre de M. X à compter de la décision à intervenir jusqu'à ce que les travaux de remise en communication de la noue de Martincourt avec la Meuse soient réalisés ;
Il soutient que M. X n'a pas exécuté le dispositif du jugement du tribunal, confirmé par la Cour, la partie amont de la noue côté Meuse étant toujours fermée par une digue végétalisée ; qu'aucun changement n'a été opéré depuis le constat du 17 février 2005 ;
Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par M. X concluant au rejet de la requête ;
Il soutient que la pièce d'eau communique avec la Meuse, contrairement à son état initial ; qu'il est victime d'un acharnement juridique de la part de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 4 octobre 2007 présenté par de VOIES NAVIGABLES DE France qui déclare se désister de sa requête ;
Il soutient qu'il a été constaté, après visite sur place, le 3 octobre 2007, que la digue a été enlevée sur une largeur de 3 à 4 mètres environ et que la communication de la noue à la Meuse est réalisée sur cette même largeur ;
Vu l'ordonnance fixant au 4 octobre 2007 à 16 heures la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 4 octobre 2007 à 14 heures, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE qui a fait constater que la digue faisant obstacle à la communication entre la noue de Martincourt et la Meuse avait été enlevée, déclare se désister de sa requête tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de M. X ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en prendre acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE.
Article2 : Le présent arrêt sera notifié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et à M. Michel X.
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N° 07NC00218