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13/04/2006 | FRANCE | N°03NC00625

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 03NC00625


Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 2 février 2004, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2ème du jugement n° 00474 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur l'action publique et l'a condamné à supprimer, dans un délai de trois mois, les travaux effectués sur le domaine public fluvial en contravention avec la législation en vigueur, tels que constatés par le procès verbal du

22 octobre 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigable...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 2 février 2004, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2ème du jugement n° 00474 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur l'action publique et l'a condamné à supprimer, dans un délai de trois mois, les travaux effectués sur le domaine public fluvial en contravention avec la législation en vigueur, tels que constatés par le procès verbal du 22 octobre 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de terrains en raison de l'absence d'entretien du domaine public fluvial ;

4°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 1999 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé les travaux d'entretien des cours d'eaux domaniaux ;

Il soutient que :

- le principe de durée raisonnable du procès a été méconnu ;

- il a été jugé deux fois pour des mêmes faits, ce qui est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 1999 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé les travaux d'entretien des cours d'eaux ;

- la pièce d'eau située sur sa propriété n'appartient pas au domaine public fluvial ;

- plusieurs témoignages établissent l'absence de communication en période normale entre la pièce d'eau et la Meuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2003, présentés pour Voies Navigables de France, représenté par son directeur juridique et financier en exercice, à ce habilité par délégation de signature du 14 janvier 2002 ;

Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de satisfaire à l'exigence du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par Voies Navigables de France :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)» ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : «toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles» ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, toutefois, la méconnaissance de cette obligation, à la supposer avérée, si elle est éventuellement susceptible d'ouvrir droit à réparation, est, sans incidence sur la régularité du jugement prononcé à l'issue de la procédure ; qu'ainsi, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le prononcé d'une amende, à raison des infractions prévues et réprimées par le code rural et la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, par le Tribunal de grande instance de Verdun ne fait pas obstacle à ce que la juridiction administrative prononce, à raison de ces mêmes faits une condamnation pour contravention de grande voirie, ni qu'elle condamne le contrevenant à réparer les atteintes portées au domaine public fluvial en prescrivant la remise en état des lieux que le tribunal correctionnel n'a pas prescrite ; qu'il suit de là, qu'en statuant sur de telles conclusions le Tribunal administratif de Nancy n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Nancy aurait insuffisamment motivé le rejet des conclusions reconventionnelles présentées en première instance par M. X manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté que les faits qui avaient donné lieu au procès verbal de contravention de grande voirie étaient antérieurs au 17 mai 2002 et étaient amnistiés par la loi susvisée du 6 août 2002, a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur l'action publique et la condamnation de M. X au paiement d'une amende ; que le requérant qui a obtenu satisfaction sur ce point n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'article 1er du jugement ; que ses conclusions sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant que par jugement définitif en date du 1er juillet 1998, le Tribunal de grande instance de Verdun, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. X coupable d'avoir fait édifier sans autorisation un ouvrage sur le domaine public fluvial ; que les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leur décision, revêtent l'autorité de la chose jugée et s'imposent aux juges administratifs ; qu'il suit de là, que les premiers juges n'ont commis aucune erreur en condamnant M. X à supprimer, dans un délai de trois mois, les travaux qu'il avait irrégulièrement entrepris sur une dépendance du domaine public fluvial ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Voies Navigables de France devant le tribunal administratif sont dépourvues de précision suffisante permettant d'en apprécier la pertinence ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à obtenir une indemnisation au titre des pertes de terrains ne peuvent être présentées à l'occasion d'une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; qu'elles sont en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une expertise doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à supprimer dans un délai de trois mois les travaux effectués en contravention avec la législation en vigueur tels que constatés par le procès verbal du 22 octobre 1996 ;

Sur les conclusions de Voies Navigables de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à Voies Navigables de France la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par cet établissement public en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à Voies Navigables de France.

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N° 03NC00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00625
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;03nc00625 ?
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