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17/01/2008 | FRANCE | N°06NC01398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC01398


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour la SCI WEGA, dont le siège social est 3 bis rue Jean Jaurès à Maxéville (54320), par le cabinet Chevrier, avocat à la Cour ; la SCI WEGA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301776 en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susm

entionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour la SCI WEGA, dont le siège social est 3 bis rue Jean Jaurès à Maxéville (54320), par le cabinet Chevrier, avocat à la Cour ; la SCI WEGA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301776 en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration, a, à la suite d'une vérification de la comptabilité de son activité de marchand de biens ayant porté sur les années 1999 et 2000, procédé à un redressement sur la minoration du stock au vu de l'inscription à son actif net d'un immeuble qui ne correspond pas à la valeur d'acquisition ;

- ce redressement est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis de vérification de comptabilité des exercices 1992 et 1993 qui étaient au surplus prescrits ;
- la notification de redressement est insuffisamment motivée à défaut de démontrer l'existence de l'insuffisance d'actif retenue par l'administration qui est inexistante, s'agissant d'une dépréciation de la valeur du stock consécutive à la cession de la propriété commerciale de l'immeuble ;

- le redressement est mal fondé, la dépréciation de la valeur du stock étant établie ;

- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 38-4 bis du code général des impôts qui exclut l'application du principe d'intangibilité du bilan qui ne devrait pas lui être opposé ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré le 19 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- il n'a pas été procédé à une vérification de la comptabilité des exercices 1992 et 1993 ;

- le contrôle a fait ressortir le caractère inexact de la valeur d'inscription du bien en cause à l'actif ;

- la question de savoir si le droit d'entrée encaissé par la société à l'occasion de la location de l'immeuble en cause est un produit d'exploitation imposable est sans objet, puisque le redressement est uniquement fondé sur les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ;

- la dépréciation de la valeur de l'immeuble n'est pas motivée et aurait dû être constatée sous forme de provision ;

- la valeur d'inventaire des immeubles doit être estimée à la valeur du marché ;

- le bail commercial de l'immeuble en cause n'a pas eu pour effet de déprécier la valeur d'actif de celui-ci ;

- le droit d'entrée perçu par la bailleresse correspond à un supplément de loyer et non à une indemnité supposée compenser la perte de valeur de l'immeuble ;

- l'article 38-4 bis invoqué par la société requérante n'est pas applicable, en l'absence d'une situation caractérisant une exception au principe d'intangibilité du bilan ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Considérant que la SCI WEGA n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la SCI WEGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI WEGA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI WEGA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01398
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;06nc01398 ?
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