La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°06NC01078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC01078


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION EUROPE TECHNIQUE, représentée par son président dûment habilité à cet effet, dont le siège est 23A rue Vauban à Strasbourg (67000), par Me Meurant, avocat au barreau de Strasbourg ; l'ASSOCIATION EUROPE TECHNIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0403314, 0403420, 0500215 en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des déclarations de créances provisionnelles effectuées au passif de son redressement ju

diciaire, par le receveur des impôts de Strasbourg-Est au titre des créa...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION EUROPE TECHNIQUE, représentée par son président dûment habilité à cet effet, dont le siège est 23A rue Vauban à Strasbourg (67000), par Me Meurant, avocat au barreau de Strasbourg ; l'ASSOCIATION EUROPE TECHNIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0403314, 0403420, 0500215 en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des déclarations de créances provisionnelles effectuées au passif de son redressement judiciaire, par le receveur des impôts de Strasbourg-Est au titre des créances de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1995 à 2001, des créances d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale pour les années 1995 à 2000 et de créance d'imposition forfaitaire annuelle pour l'année 2001 et à la décharge de l'obligation de payer qui en résulte ;

2°) d'annuler les déclarations de créances susmentionées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal s'est, à tort, déclaré incompétent ;

- les déclarations de créances effectuées par les comptables publics ont le caractère d'actes de poursuites et relèvent de l'article l 281 du livre des procédures fiscales ;

- le juge de la procédure collective est seul compétent pour examiner les contestations relatives à la déclaration de créances ;

- le juge de l'impôt est compétent dans le cadre de l'examen de la déclaration de créances pour statuer sur les contestations qui portent sur l'exigibilité des sommes, le montant de la dette et l'obligation de paiement ;

- les déclarations de créances en cause portent atteinte au respect des droits de la défense, en l'absence d'information préalable donnée au débiteur ;

- elles méconnaissent les principes régissant les délais de reprise et de la mise en oeuvre des pénalités ;

- elles concernent des impositions qui n'étaient pas exigibles, dès lors que l'association a été exclue du champ des impôts visés dans lesdites déclarations de créances ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 17 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent ;

- l'absence de tous les éléments justificatifs de nature à prouver l'existence et le montant des créances alléguées n'affecte pas la validité des déclarations de créances litigieuses ;

- la contestation relative aux délais de reprise, au champ d'application des impositions litigieuses et à la motivation des majorations n'est pas recevable à l'appui d'une opposition à poursuites ;

- les déclarations de créances pouvaient être présentées, alors même que les impositions litigieuses n'auraient fait l'objet d'aucun titre exécutoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 622-43 du code de commerce, si à la suite d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, les créances du Trésor public, qui doivent faire l'objet d'une déclaration au représentant des créanciers dans le délai prescrit par la loi, n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, elles sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; que la contestation relative à la déclaration provisionnelle d'une créance fiscale, qui ne constitue pas un acte de poursuite, se rattache entièrement au déroulement de la procédure de redressement judiciaire ou de la liquidation, en l'absence d'établissement de l'impôt, dont seul le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître ; que, par suite, la contestation soulevée par l'ASSOCIATION EUROPE TECHNIQUE, qui est relative à la déclaration provisionnelle par le Trésor public de créances fiscales au représentant des créanciers de ladite association, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EUROPE TECHNIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ses demandes tendant à l'annulation des déclarations de créances provisionnelles de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et d'imposition forfaitaire annuelle effectuées au passif de son redressement judiciaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EUROPE TECHNIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EUROPE TECHNIQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

2

N° 06NC01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01078
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

17-03-01-02-0519-02-01-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. - PROCÉDURES COLLECTIVES - DÉCLARATION PROVISIONNELLE D'UNE CRÉANCE FISCALE (ANCIEN ART. L. 621-43 DU CODE DE COMMERCE, ACTUEL ART. L. 622-24) - CONTESTATION [RJ1].

z17-03-01-02-05z19-02-01-01z La contestation relative à la déclaration provisionnelle d'une créance fiscale, qui ne constitue pas un acte de poursuite, se rattache entièrement, en l'absence d'établissement de l'impôt, au déroulement de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle relève de la compétence du tribunal de la procédure collective, donc de l'ordre judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 22 janvier 2001, Duquesnoy, n° 3231, p. 733.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MEURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;06nc01078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award