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17/01/2008 | FRANCE | N°06NC01004

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC01004


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 et complétée par mémoire enregistré le 2 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Demoly ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0400096 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 19 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Luxeuil-les-Bains a décidé d'émettre à son encontre un titre de recette pour avoir remboursement du coût des travaux d'enlèvement et

de découpe de matériels entreposés sur sa propriété, effectués par un tiers à l...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 et complétée par mémoire enregistré le 2 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Demoly ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0400096 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 19 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Luxeuil-les-Bains a décidé d'émettre à son encontre un titre de recette pour avoir remboursement du coût des travaux d'enlèvement et de découpe de matériels entreposés sur sa propriété, effectués par un tiers à la demande de la commune, ainsi qu'un titre de recette correspondant à l'évaluation du coût des travaux de débroussaillement et de nettoyage effectués par les services techniques de la commune, d'autre part, des titres exécutoires n° 996 et 997 émis à son encontre en application de cette délibération ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Luxeuil-les-Bains au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les actes attaqués sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté municipal du 8 août 2003 le mettant en demeure ainsi que la SCI Breton d'Amblans de prendre toutes dispositions pour procéder au nettoyage des parcelles dont il est propriétaire et d'y faire disparaître toutes les causes d'insalubrité et d'atteinte à l'environnement ;

- qu'en tout état de cause, la délibération du 19 décembre 2003 et les titres de recette pris en exécution de celle-ci doivent être annulés en tant qu'ils imputent à lui seul le règlement d'une créance que la commune a considéré comme également imputable à la SCI Breton d'Amblans, dès lors qu'il n'est pas débiteur solidaire des sommes dues par celle-ci et que les travaux donnant lieu à la facturation litigieuse ont eu pour objet de porter gravement atteinte à son droit de propriété ;

- que la commune n'a pas apporté la preuve que la présence d'une grue et d'une bétonnière dans sa propriété constituerait une atteinte à l'environnement ou une cause d'insalubrité et que seule la destruction de ses biens permettait de faire cesser cette atteinte ; qu'ainsi les actes accomplis par la société Sonobat pour le compte de la commune sont constitutifs de détournement de pouvoir et d'atteinte au droit de propriété ;

- que les travaux effectués excèdent ceux strictement nécessaires pour atteindre l'objectif fixé par l'arrêté du 8 août 2003 ;

- que ces interventions sur sa propriété privée lui ont été préjudiciables, plusieurs biens ayant été détruits ou ayant disparu ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2007, présenté pour la commune de Luxeuil-les-Bains, par Me Dufay ; la commune de Luxeuil-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;


Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2007 à 16 heures ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Duffay, avocat de la commune de Luxeuil-les-Bains ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, que M. X expose à nouveau les moyens énoncés en première instance, tirés de ce que la délibération et les titres de recette litigieux seraient illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 8 août 2003 le mettant en demeure d'effectuer divers travaux sur sa propriété, et, subsidiairement, de ce que ne saurait lui être imputée à lui seul une créance dont la commune a estimé, par l'arrêté susrappelé, qu'elle était également imputable à la SCI Breton d'Amblans, de ce que lesdits travaux excéderaient ce qui serait strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par l'arrêté du 8 août 2003 et de ce que tant leur durée que leur coût seraient excessifs ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait utilement faire valoir à l'appui de ses conclusions susrappelées la circonstance, à la supposer établie, que les interventions effectuées sur sa propriété auraient causé divers dommages à celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Luxeuil-les-Bains et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 euros à la commune de Luxeuil-les-Bains au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et à la commune de Luxeuil-les-Bains.

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N° 06NC01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01004
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HENNEMANN -DEMOLY - ROSSELOT -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;06nc01004 ?
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