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17/01/2008 | FRANCE | N°06NC01002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC01002


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville - Place des moines à Saint-Mihiel (55300), par la SCP Joffroy ;


La COMMUNE DE SAINT-MIHIEL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0401832 en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 30

septembre 2004 par lequel son maire a décidé la mise en service d'un horodateur place ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville - Place des moines à Saint-Mihiel (55300), par la SCP Joffroy ;


La COMMUNE DE SAINT-MIHIEL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0401832 en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 30 septembre 2004 par lequel son maire a décidé la mise en service d'un horodateur place Bailleux et fixé les tarifs de stationnement des véhicules ;

2°) - de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 100 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient :

- à titre principal, qu'il est inutile de prendre des mesures particulières visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles du seul fait de la mise en place d'un stationnement payant, dès lors que celles-ci ne sont nullement entravées et qu'il existe au surplus des possibilités de stationnement gratuit à proximité ;

- que les autres moyens invoqués en première instance, tirés de l'absence de motivation de l'arrêté municipal, de l'absence de mise en place d'un stationnement réglementé payant et de la rupture de l'égalité entre les usagers du domaine public ne sont pas fondés ;

- que la réglementation du stationnement en centre ville n'excède pas les restrictions que le maire pouvait imposer pour privilégier les conditions de desserte d'une zone urbaine active ;

- que les aménagements concernés poursuivent un but d'intérêt public ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, présenté pour M. et Mme X, par Me Mastalerz ; M et Mme X concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que l'arrêté litigieux n'est pas motivé ;

- que ledit arrêté ne saurait en tout état de cause être fondé légalement sur la nécessité de réglementer le stationnement eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ;

- que ledit arrêté crée une rupture de l'égalité entre les usagers des voies publiques et entre les habitants de la commune ;

- qu'il existe entre les riverains de la place Bailleux et les autres habitants de la commune une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts ;


Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense et soutiennent en outre que l'appel de la commune est irrecevable ;


Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2007 à 16 heures ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 14 février 2006, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 30 septembre 2004 par lequel le maire de Saint-Mihiel a décidé la mise en service d'un horodateur place Bailleux et fixé les tarifs de stationnement des véhicules ; qu'il s'ensuit que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le maire ait pris le 29 mai 2006 un nouvel arrêté réglementant le stationnement payant sur la même place, la commune de Saint-Mihiel est recevable à demander l'annulation dudit jugement ; que la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X et tirée du défaut d'intérêt à agir de la commune doit ainsi être écartée ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : «Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique… sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation… et la liberté du commerce» ; qu'il résulte de cette disposition que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ; que, toutefois, ce régime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ;

Considérant que, par arrêté du 30 septembre 2004, le maire de Saint-Mihiel a prescrit que le stationnement sur la place Bailleux serait, hormis les lundis, dimanches et jours fériés, assujetti au paiement d'une redevance de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures au-delà des 30 premières minutes, selon un tarif croissant en fonction de la durée de stationnement, limitée à 2 heures 30 ; qu'il résulte des modalités précitées, ménageant à tout moment la possibilité d'un stationnement gratuit de courte durée sur la place Bailleux ainsi qu'une importante plage gratuite en début, milieu et fin de journée, ainsi que de l'existence de nombreuses places gratuites de stationnement à proximité immédiate de cette place, que l'exigence susrappelée de liberté d'accès et de desserte des immeubles riverains doit être regardée comme respectée en l'espèce ;

Considérant qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté susmentionné, à la demande de M. et Mme X, riverains de la place Bailleux, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que ledit arrêté ne comportait aucune mesure particulière visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif et devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : «Le maire peut, par arrêté motivé, et eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : … 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains…» ; qu'alors même qu'il vise les dispositions de l'article L. 2213-1 dudit code, lesquelles prescrivent que le maire exerce notamment la police de la circulation sur les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, et se réfèrent d'ailleurs à celles de l'article L. 2213-2, l'arrêté en cause, qui précise «qu'il y a lieu de réglementer le stationnement au centre ville» doit être regardé comme fondé également sur ce dernier article ;

Considérant toutefois que, par la seule indication susrappelée, dépourvue de toute précision complémentaire concernant les nécessités de la circulation propres à justifier tant le principe que les modalités du régime de stationnement ainsi instauré, ledit arrêté ne saurait être regardé comme répondant à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X, que ledit arrêté doit ainsi être annulé ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL n'est pas fondée à sa plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté susrappelé du 30 septembre 2004 ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce , de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MIHIEL versera à M. et Mme X une somme de
1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE SAINT-MIHIEL et à M. et
Mme X.


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06NC01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01002
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JOFFROY Y-P. et M.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;06nc01002 ?
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