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17/01/2008 | FRANCE | N°06NC00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC00798


Vu la requête enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par la SELARL Goepp et Schott, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des intérêts de retard appliqués aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 2000 et au paiement par l'Etat de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par la SELARL Goepp et Schott, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des intérêts de retard appliqués aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 2000 et au paiement par l'Etat de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la fraction de l'intérêt de retard supérieure au taux de l'intérêt légal constitue, au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une sanction fiscale à coloration pénale que le juge peut réduire ;

- cette fraction excédentaire devait faire l'objet d'une motivation spécifique ; l'absence d'une telle motivation prive de fondement la sanction, laquelle doit être dégrevée ;

- le caractère excessif du taux de l'intérêt de retard a été reconnu par le législateur ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la jurisprudence du Tribunal de Grande instance de Paris, invoquée par le requérant, est en complète contradiction avec la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation ; que le Conseil d'Etat dans son avis rendu le 12 avril 2002 sur le point de savoir si la part de l'intérêt de retard supérieure à l'intérêt légal avait le caractère d'une sanction a nié, à l'instar de la Cour de Cassation, ce caractère ; que l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances pour 2004, a seulement vocation à s'appliquer à l'occasion d'un examen gracieux de remise ou de modération d'intérêts ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la fraction de l'intérêt de retard supérieure au taux de l'intérêt légal constitue, au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une sanction fiscale qui doit être motivée et de ce que le législateur a admis le caractère excessif du taux de l'intérêt de retard ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.






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N° 06NC00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00798
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;06nc00798 ?
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