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17/01/2008 | FRANCE | N°06NC00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC00675


Vu la requête enregistrée le 9 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 19 novembre 2007, présentée pour M. Eugen X ..., par le cabinet d'avocats Legi Conseils Alsace ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Il soutient que :
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Vu la requête enregistrée le 9 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 19 novembre 2007, présentée pour M. Eugen X ..., par le cabinet d'avocats Legi Conseils Alsace ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Il soutient que :

- il n'a jamais résidé dans le logement pris à bail à Mothern dans le Bas-Rhin car, réconcilié avec son conjoint, il a rejoint son domicile en Allemagne ; il a omis de prévenir les administrations françaises qu'il renonçait à se domicilier en France ;

- il n'a pas eu de domicile permanent en France ;

- s'il avait été travailleur frontalier, il n'aurait pas manqué d'imposer ses revenus en France, l'impôt dû en France étant à revenu égal inférieur à celui acquitté en Allemagne ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que pour obtenir l'exonération de l'impôt allemand, les travailleurs frontaliers résidant en France doivent souscrire une demande sur l'imprimé n° 5011 ; que M. X a demandé la validation de ce formulaire le 30 juin 1999, à l'aide d'un certificat de domicile délivré par la mairie de Mothern ; qu'il a régulièrement payé son loyer jusqu'en 2002 ; qu'en l'état actuel et sauf pour M. X à apporter la preuve que l'intégralité de ses revenus des années 1999 et 2000 ont fait l'objet d'une imposition en Allemagne, le bien-fondé des impositions litigieuses ne peut qu'être confirmé ;


Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique concluant, par les mêmes moyens, au rejet de la requête ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 13-5 de la convention fiscale franco-allemande susvisée : «Par dérogation aux paragraphes 1, 3 et 4, les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour, ne sont imposables que dans cet autre Etat» ;

Considérant que M. X, ressortissant allemand, qui a souscrit le 30 juin 1999, une déclaration en vue d'éviter, en application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée, les doubles impositions, ne produit, en appel aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, dont il convient d'adopter les motifs du jugement, sur le fait qu'il disposait d'un domicile en France et devait être considéré comme un travailleur frontalier au sens des stipulations de l'article 13-5 de la dite convention, imposable en France au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugen X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.






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N° 06NC00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00675
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEGI CONSEILS ALSACE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;06nc00675 ?
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