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20/12/2007 | FRANCE | N°07NC00251

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 07NC00251


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 et complétée par mémoires enregistrés les 16 août 2007 et 29 août 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 22 janvier 2007 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, place du Quartier Blanc à Strasbourg (67000), par la SELAS M et R avocats ; le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601311 en date du 21 décembre 2006 par lequ

el le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association franco-i...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 et complétée par mémoires enregistrés les 16 août 2007 et 29 août 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 22 janvier 2007 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, place du Quartier Blanc à Strasbourg (67000), par la SELAS M et R avocats ; le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601311 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association franco-iranienne d'Alsace, annulé la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général a annulé l'exposition de peinture intitulée «Le regard complice - 20 ans déjà» programmée par ladite association pour se tenir dans les locaux de l'Hôtel du département du 6 au 26 mars 2006 ;

2°) de rejeter la demande de l'association franco-iranienne d'Alsace devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'association franco-iranienne d'Alsace au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le tribunal aurait dû d'office déclarer irrecevable la requête de l'association dès lors que la lettre du 17 janvier 2006 avait pour seul objet de mettre un terme à des travaux préparatoires qui devaient conduire à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public départemental et à l'autorisation de l'exposition, et qu'en tout état de cause, l'association ne disposait pas de la capacité d'agir en justice, en tant que ne justifiant pas du respect de l'une quelconque des formalités prescrites à peine d'incapacité d'agir, et qu'au surplus la requête a été introduite par une personne incompétente pour représenter l'association ;

- que l'association requérante ne détenant aucun titre l'habilitant à occuper le domaine public et n'ayant donc pas de droit acquis à cette fin, le président du conseil général pouvait refuser de faire droit à la demande d'occupation présentée par l'association sans avoir à justifier sa position ; qu'ainsi le tribunal administratif avait, par substitution de motif, pour obligation de constater la compétence liée du président du conseil général d'avoir à refuser l'occupation du domaine public départemental ;

- qu'à supposer que l'association disposât d'un titre d'occupation, celui-ci était révocable de plein droit par l'autorité gestionnaire du domaine dès lors qu'un motif d'intérêt général, constitué par les risques de troubles à l'ordre public, aurait en l'espèce justifié ce retrait ;

- que la mesure litigieuse a pu être légalement fondée sur les pouvoirs de police du président du conseil général, compte tenu des tensions entre les communautés israélite et musulmane ;

- que la mesure litigieuse était proportionnée aux faits de l'espèce, dès lors que l'association requérante a refusé ses diverses propositions qui auraient toutes conduit à ce que la manifestation envisagée puisse se tenir sans risques de troubles à l'ordre public ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2007, et complété par mémoire enregistré le 24 août 2007, présenté par l'association franco-iranienne d'Alsace, par Me Rosenstiehl ;

L'association franco-iranienne d'Alsace conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient :

- que sa requête était recevable dès lors qu'elle disposait de la capacité à agir, que ladite requête a été introduite par une personne compétente à cet effet et que la décision litigieuse lui fait grief ;

- que l'appel du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN est infondé, ainsi qu'il résulte de l'argumentation du tribunal que la Cour ne pourra qu'adopter ;


Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007 à 16 heures ;


Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2007, présenté pour l'association franco-iranienne d'Alsace ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil local maintenu en application par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Keller, du cabinet M et R, avocat du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, et de Me Rosenstiehl, avocat de l'association franco-iranienne d'Alsace ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur la recevabilité de la demande de l'association franco-iranienne d'Alsace devant le tribunal administratif :

Considérant en premier lieu que, par décision du 17 janvier 2006, le président du conseil général du Bas-Rhin a, sur recours gracieux dirigé contre une précédente décision du 22 novembre 2005, confirmé le retrait de l'autorisation de l'exposition de peinture prévue pour être organisée en mars 2006 par l'association franco-iranienne d'Alsace dans les locaux de l'Hôtel du département ; que cette décision, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait revêtu un caractère préparatoire à une quelconque autorisation formelle d'occupation du domaine public à délivrer ultérieurement par le président du conseil général, constitue une mesure faisant grief et ainsi susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;


Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, l'association franco-iranienne d'Alsace est inscrite au registre des associations du tribunal d'instance de Strasbourg, et ce depuis une date antérieure au dépôt de sa requête, et a ainsi acquis la capacité juridique en vertu des dispositions de l'article 21 du code civil local ; que, conformément à l'article 67 du même code, le changement de président a également été déclaré au tribunal ; que, dès lors que les dirigeants de l'association doivent être regardés comme investis de leurs pouvoirs statutaires dès leur nomination, la circonstance que l'inscription au registre des associations de la désignation de Mlle X en tant que nouvelle présidente de l'association ne soit intervenue que le 30 mars 2006, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : «Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine…» ;

Considérant en premier lieu que si le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN fait valoir que l'exposition litigieuse, consacrée à la présentation d'oeuvres picturales d'un artiste français d'origine iranienne illustrant des paysages d'Iran et d'Alsace et intitulée «Le regard complice - 20 ans déjà. 1985 Téhéran - 2005 Strasbourg» serait susceptible d'engendrer des tensions entre les communautés israélite et musulmane en raison de l'ambiguïté que recèlerait cette appellation dans le contexte des déclarations effectuées en octobre 2005 par le président de la république islamique d'Iran à l'encontre de l'Etat d'Israël, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que seuls des risques effectifs de troubles seraient de nature à justifier légalement le retrait de l'autorisation antérieurement accordée à cette exposition, que celle-ci aurait pu provoquer des troubles à l'ordre public au sein de l'Hôtel du département ou à l'extérieur ;

Considérant en second lieu que la circonstance que l'association demanderesse n'aurait détenu aucune autorisation formelle d'occupation du domaine public ne saurait impliquer une quelconque obligation du président du conseil général de refuser la tenue de l'exposition en cause dans les locaux de l'Hôtel du département ; qu'il s'ensuit que doit être également écarté le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû relever d'office une prétendue compétence liée du président du conseil général d'avoir à refuser la tenue de l'exposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susrappelée du président du conseil général ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association franco-iranienne d'Alsace, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association franco-iranienne d'Alsace et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN versera à l'association franco-iranienne d'Alsace une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU BAS-RHIN et à l'association franco-iranienne d'Alsace.


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N° 07NC00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00251
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;07nc00251 ?
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