Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 13 juillet 2006, présentés pour la SNC GIORNE VIARD, dont le siège est situé ZAC Ban La Dame à Frouard (54390), par
Me Barbaut, avocat ;
La SNC GIORNE VIARD demande à la Cour :
1°) de réformer, en tant qu'il concerne le redressement afférent à l'opération réalisée à Laxou, le jugement n° 0300850 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du 3ème trimestre de 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses en tant qu'elles procèdent du redressement afférent à l'opération réalisée à Laxou ;
Elle soutient :
- qu'elle a cru de bonne foi pouvoir payer la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure de l'encaissement des acomptes, en application de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts ;
- qu'en tout état de cause, il ne saurait lui être infligé une pénalité de 40 %, compte tenu de sa bonne foi ;
- que, dès lors qu'elle a fait ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée du 3ème trimestre1999 au 4ème trimestre 2000 en reportant en taxe sur la valeur ajoutée collectée le montant perçu par les acomptes versés par les acquéreurs des immeubles en vente en l'état futur d'achèvement, le redressement opéré aurait indûment pour effet de lui faire payer deux fois la taxe sur la valeur ajoutée sur la même opération ; qu'ainsi, à supposer que l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts ne puisse s'appliquer et que la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée soit celle de la signature de la vente en l'état futur d'achèvement, il doit néanmoins être tenu compte des versements effectués postérieurement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens énoncés par la requérante n'est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour la SNC GIORNE VIARD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me Barbaut, avocat de la SNC GIORNE VIARD ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : «Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles… 1. Sont notamment visés : a) les ventes et les apports en société de terrains à bâtir… b) les ventes d'immeubles… » ; qu'en vertu de l'article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : … c) pour les mutations à titre onéreux… entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération… 2. La taxe est exigible : a : … pour les opérations mentionnées aux b, c et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; …» ; qu'enfin, aux termes de l'article 285 dudit code « Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : … 2° Par le vendeur… pour les mutations à titre onéreux… ; 3° Par l'acquéreur… lorsque la mutation… porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation.. n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 » ;
Considérant que la SNC GIORNE VIARD, ayant notamment pour activité l'achat de terrains en vue de la revente après viabilisation et lotissement ainsi que la construction d'immeubles, n'a pas déposé sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente au 3ème trimestre 1999 dans le délai prescrit par la loi, expirant le 31 octobre 1999, mais le 15 mai 2000, après mise en demeure ; qu'après contrôle sur pièces, l'administration a estimé que la requérante avait omis de déclarer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée exigible et a par suite notifié un rappel par voie de taxation d'office, à raison notamment de l'acquisition le 4 août 19999 d'un terrain à bâtir sis à Laxou et de la vente en l'état de futur achèvement, par acte du 31 août 1999, de treize des vingt lots constituant l'immeuble à construire sur ledit terrain ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée est due par la SNC GIORNE VIARD, d'une part en qualité d'acquéreur dudit terrain, dès lors que ce dernier n'était pas antérieurement un terrain à bâtir, d'autre part en qualité de vendeur de certains des lots composant l'immeuble à construire et ce à la date des deux actes susmentionnés constatant ces opérations survenues au cours du 3ème trimestre de l'année 1999 ; que, toutefois, pour prétendre avoir pu légalement ne pas acquitter dès cette période la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la vente de l'immeuble par lots, la société requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts, qui précisent que lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le service des impôts ait reçu la lettre du
2 septembre 1999 adressée par la société requérante en courrier simple et qu'elle a produite à l'instance, cette lettre, à laquelle il est constant que l'administration n'a pas répondu, ne comportait, en tout état de cause, aucune offre de garantie de recouvrement du produit de la taxe litigieuse ; que la circonstance que l'administration ait, par une décision antérieure afférente à une autre opération, accordé à la société requérante une autorisation de verser la taxe sur la valeur ajoutée lors du paiement des acomptes, qu'elle a d'ailleurs révoquée faute pour la société d'avoir constitué les garanties demandées, ne saurait être regardée comme traduisant une prise de position formelle de l'administration autorisant ladite société à procéder légalement au versement de la taxe sur la valeur ajoutée à la date de l'encaissement des acomptes payés par les acquéreurs des lots composant l'immeuble de Laxou ;
Considérant, en deuxième lieu, que la compensation en matière d'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due ne pouvant s'opérer qu'entre impositions dues et payées au cours de la seule période en litige, à saisir le 3ème trimestre 1999, la société SNC GIORNE VIARD ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir, à l'appui de ses conclusions en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de ladite période, la circonstance qu'elle se serait acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l'opération litigieuse au cours de périodes d'imposition ultérieures à celle en cause ;
Considérant, en dernier lieu, que la pénalité de 40 % appliquée au redressement litigieux procède non pas de l'absence de bonne foi de la redevable, mais, et ce conformément aux dispositions du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, de la circonstance sus-rappelée et non contestée que sa déclaration a été déposée au-delà de la date requise à cet effet ; qu'ainsi la société requérante ne saurait utilement invoquer le fait qu'elle aurait agi de bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNC GIORNE VIARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, après avoir pris acte d'un dégrèvement d'office prononcé par l'administration à raison d'une erreur de calcul du montant de taxe sur la valeur ajoutée rappelé, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SNC GIORNE VIARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC GIORNE VIARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2
06NC00778