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29/11/2007 | FRANCE | N°06NC01585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 06NC01585


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2006, présentée pour

M. René X demeurant ..., M. Adrien Y demeurant ..., M. André Z demeurant ..., M. Henri Z demeurant ..., M. Eric A demeurant ..., M. Hubert F demeurant ..., M. Philippe C demeurant ..., Mme Marguerite C demeurant ..., M. François D demeurant 30 rue de Mulhouse à Zimmersheim

( 68440 ), M. Bertrand E demeurant ..., par la SCP d'avocats Wahl-Kois-Burkard-Colomb ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal

administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2006, présentée pour

M. René X demeurant ..., M. Adrien Y demeurant ..., M. André Z demeurant ..., M. Henri Z demeurant ..., M. Eric A demeurant ..., M. Hubert F demeurant ..., M. Philippe C demeurant ..., Mme Marguerite C demeurant ..., M. François D demeurant 30 rue de Mulhouse à Zimmersheim

( 68440 ), M. Bertrand E demeurant ..., par la SCP d'avocats Wahl-Kois-Burkard-Colomb ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 2005 du préfet du Haut-Rhin déclarant d'utilité publique des projets de réalisation de deux bassins de rétention des crues à Zimmersheim et la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge du SIVOM de l'agglomération mulhousienne et/ou de l'Etat le paiement à chacun d'eux de la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le dossier d'enquête publique est entaché d'une série d'erreurs lui enlevant toute force probante ;

- l'étude d'impact est insuffisante ; elle méconnaît les dispositions des articles 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme ;

- l'Etat est juge et partie puisque les travaux seront exécutés sous la maîtrise d'ouvrage des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- le Plan d'occupation des sols de Tannenwald-Zuhrenwald interdit les affouillements ; le creusement de bassin de rétention entre dans le champ de cette interdiction ;

- les articles R. 11-11 et suivants du code de l'expropriation ont été méconnus, l'enquête préalable n'étant pas adaptée à la situation particulière ; l'étude est trop superficielle ; l'enquête préalable est prématurée ;

- les atteintes à la propriété privée présentent un caractère excessif ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2007, présenté par le ministre délégué aux collectivités territoriales concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que les éventuelles erreurs ou imprécisions du dossier soumis à l'enquête publique ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; que les articles R. 11-11 et suivants du code de l'expropriation n'ont pas été méconnus ; que l'étude d'impact respecte les articles 2 du décret du 12 octobre 1977 et L. 122-3 du code de l'urbanisme ; que l'atteinte portée à la propriété privée n'est pas excessive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour le SIVOM de l'agglomération mulhousienne, agissant par son président en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocats ; le SIVOM conclut au rejet de la requête et au paiement solidaire des requérants de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 2005 sont irrecevables en tant qu'ils déclarent cessibles les terrains nécessaires à la réalisation des bassins de rétention ; que les moyens tirés tant de l'irrégularité de la procédure que du bien-fondé des décisions attaqués sont dépourvus de fondement ;

Vu l'ordonnance fixant au 22 octobre 2007 la clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2007, le mémoire complémentaire présenté pour

M. X et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret nº 77 ;1141 du 12 octobre 1977, modifié ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Bronner, de la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat du SIVOM de l'agglomération muhousienne,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet du Haut-Rhin, en date du 31 mai 2005 en tant qu'ils prononcent la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de bassins de rétention :

Considérant que le tribunal a rejeté comme irrecevables, pour défaut de moyens, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en tant qu'ils prononcent la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de bassins de rétention ; que, dans leur appel contre le jugement, les requérants critiquent la légalité desdits arrêtés sans contester l'irrecevabilité retenue en première instance ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être confirmé ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet du Haut-Rhin, en date du 31 mai 2005 en tant qu'ils déclarent d'utilité publique le projet de création de deux bassins de rétention sur le territoire de la commune de Zimmersheim :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1º Une notice explicative ; / 2º Le plan de situation ; / 3º Le plan général des travaux ; / 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6º L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret nº 77 ;1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants n'établissent, ni même n'allèguent que les inexactitudes ou omissions qui affecteraient le dossier soumis à l'enquête préalable ont été de nature à altérer l'appréciation portée par le préfet sur le bien-fondé du projet ; que s'ils invoquent, d'ailleurs sans citer précisément les textes, la méconnaissance des articles R. 11-11 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ils n'établissent pas, en se bornant à en critiquer le caractère général, que l'enquête se serait déroulée en violation des dites dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, reprises à l'article L. 123-10 du code de l'environnement : Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées ; que ces dispositions n'imposent pas au maître d'ouvrage, qui les a pourtant examinées et a communiqué sa réponse au préfet en même temps qu'il lui demandait de déclarer d'utilité publique le projet, de faire connaître au commissaire enquêteur son avis sur les contre-propositions émises lors de l'enquête publique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, désormais reprises à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, que le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'emprise nécessaires à l'opération portent sur des surfaces limitées, constituées de terres agricoles n'intégrant aucune zone protégée soit au titre des espaces naturels soit au titre de la ressource en eau ; que les éléments de l'étude écologique et paysagère menée par le comité de pilotage du Plan de gestion de l'espace rural et périurbain, produits par les requérants, ne sont pas de nature, compte tenu du territoire sur lequel porte l'étude et du caractère général du diagnostic qui y est présenté, à établir, par eux-mêmes, que les indications relatives à l'impact sur l'environnement, contenues dans le dossier soumis à l'enquête, seraient insuffisantes ou erronées ; qu'ainsi, l'étude d'impact, jointe au dossier d'enquête publique, qui comporte, même de manière succincte, la description de l'état initial, l'impact prévisible des ouvrages, les mesures correctrices envisagées et leur estimation ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère insuffisant ; que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact fait état du seul parti retenu pour la création des deux bassins de rétention, ils n'établissent pas que le SIVOM de Mulhouse, maître d'ouvrage de l'opération, ait étudié, sur le secteur considéré, d'autres solutions alternatives ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les services de la direction départementale de l'agriculture du Haut-Rhin assureront l'exécution des travaux n'affecte pas la légalité des décisions du préfet, ci-dessus mentionnées, dès lors qu'il n'est pas contesté que la désignation dudit service en qualité de maître d'oeuvre de l'opération est conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la maîtrise d'ouvrage publique ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols, applicable dans la commune de Zimmersheim, autorise en zone NC la réalisation d'ouvrages hydrauliques indispensables à la protection et à la prévention des risques naturels ; que le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la création de deux bassins de rétention, situés en contrebas des bassins versants ruraux, rue de la Carrière et rue des Prés, a pour but d'assurer la protection des biens et des personnes contre les phénomènes de ruissellements et de coulées de boue que connaît régulièrement la commune de Zimmersheim, en cas de très fortes pluies ; que leur localisation, ainsi que le confirme la carte des risques, établie conjointement par le département du Haut-Rhin et par la Chambre d'agriculture, doit permettre de recueillir les eaux de ruissellement des zones identifiées comme étant des zones à risque élevé d'écoulement ; que ces données ne sont pas utilement remises en cause par les éléments cartographiques versés au dossier par les requérants pour figurer le sens d'écoulement des boues, lesquels ne sont analysés, ni même validés par aucune source autorisée et dont la conformité à la réalité n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi, en déclarant d'utilité publique la réalisation des deux bassins de rétention, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants qui reprennent leur moyen, présenté en première instance, tiré de l'atteinte excessive à la propriété privée, n'établissent pas que le tribunal aurait, par les motifs retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou du SIVOM de Mulhouse, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de MM. X, Y, Z, Z, A, B, C, Mme C, MM. D et E le paiement au SIVOM de l'agglomération Mulhousienne de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. X, Y, Z, Z, A, B, C, Mme C, MM. D et E est rejetée.

Article 2 : MM. X, Y, Z, Z, A, B, C, Mme C, MM. D et E verseront solidairement au SIVOM de l'agglomération mulhousienne la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, M. Adrien Y,

M. André Z, M. Henri Z, M. Eric A, M. Hubert B, M. Philippe C, Mme Marguerite C, M. François D, M. Bertrand E, au président du SIVOM de l'agglomération mulhousienne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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06NC01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01585
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : WAHL - KOIS - BURKARD-RUBY - COLOMB -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-29;06nc01585 ?
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