Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 complétée par mémoire enregistré le 18 octobre 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gandar, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501728 en date du 20 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejet sa demande en dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer le dégrèvement en cause ;
Il soutient que :
- l'administration fiscale a omis de retenir pour l'exercice clos le 28 février 2000, des amortissements réputés déductibles (ARD) existants à l'ouverture de cet exercice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 9 août 2006, le mémoire en défense présent par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. X a obtenu en cours de première instance le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1999 et qu'il a bien été tenu compte au titre de cet exercice des amortissements réputés différés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour critiquer le jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge, M. X soutient que c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte, pour la détermination de son revenu imposable, du report d'un déficit correspondant à des amortissements réputés différés ; que ce moyen manque en fait ; que ; dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06NC00449