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29/11/2007 | FRANCE | N°06NC00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 06NC00353


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 et complétée par mémoire enregistré le 28 juin 2007, présentée pour la société HEIM TEXTILE CONCEPT DIFFUSION (HTCD), dont le siège est 34 chemin des Berleux à Gérardmer (88400), par Me Leclerc, avocat ;
La société HTCD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400009, 0401698 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 200

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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 et complétée par mémoire enregistré le 28 juin 2007, présentée pour la société HEIM TEXTILE CONCEPT DIFFUSION (HTCD), dont le siège est 34 chemin des Berleux à Gérardmer (88400), par Me Leclerc, avocat ;
La société HTCD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400009, 0401698 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et en restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées, assorties du versement des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient :

- qu'elle était fondée à demander le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts dès lors que l'activité d'agent commercial qu'elle a développée, non éligible au bénéfice de ces dispositions, constitue le complément indissociable de son activité commerciale, éligible au régime d'exonération ;

- que c'est à tort que, pour estimer que l'activité non commerciale n'était pas l'accessoire de l'activité commerciale, le tribunal administratif a pris en considération le seul chiffre d'affaires de l'activité non commerciale au cours du premier exercice, dès lors qu'il lui appartenait de prendre en compte les événements postérieurs à la création de l'entreprise, qui établissent que le recours à l'activité non commerciale n'a été que ponctuel en vue de répondre au seul développement de l'activité commerciale ;

- qu'au surplus, l'importance du chiffre d'affaires n'est pas un critère déterminant pour apprécier le caractère accessoire d'une activité, l'approche économique, faisant ressortir la dépendance et la complémentarité des deux activités, étant plus appropriée ;

- qu'en l'espèce, elle a toujours poursuivi un objet exclusivement commercial, le développement temporaire d'une activité d'agent commercial ayant pour seul but de pouvoir mobiliser les capitaux auprès des banques, tout en faisant appel au même savoir-faire et en s'adressant à la même clientèle ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;



Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me Leclerc, du cabinet Fidal, avocat de la société HTCD,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au
31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées… d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt… sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1er janvier 1995 : 1. le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de re dynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure celles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, sauf lorsque ces activités constituent le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL HTCD, dont il est constant qu'elle est implantée dans une zone mentionnée au I.1 de l'article 44 sexies précité, a été créée le 1er septembre 1997 avec pour objet la « commercialisation de prestations de services et tissus techniques et toutes actions commerciales… » ; qu'à ce titre, cette entreprise se propose de vendre un produit fini en prenant en charge l'intégralité du processus d'ennoblissement du tissu ; que l'objet de l'entreprise a été ultérieurement étendu à l'activité d'agent commercial, un contrat étant conclu en ce sens le 2 mars 1998 avec la société Sovo'print ; que l'entreprise requérante fait valoir que l'activité d'agent commercial exercée par l'intermédiaire de la société Sovo'print, au titre de laquelle elle assurait notamment le suivi de la production, la réception et la gestion des commandes, avait pour but non pas d'exercer durablement une activité d'agent commercial développée indépendamment de l'activité d'élaboration et de vente de produits finis, mais, en convaincant ses partenaires commerciaux de son savoir-faire, d'asseoir rapidement sa réputation et d'amener ainsi les banques à lui accorder les financements nécessaires alors même que le secteur textile vosgien connaissait de graves difficultés ; qu'après avoir représenté 48 % de son chiffre d'affaires total au cours du premier exercice clos le 31 décembre 1998, au titre duquel l'activité commerciale était encore peu développée, l'activité d'agent commercial a décrû rapidement d'importance pour ne plus représenter que 2,5 % du chiffre d'affaires total au cours de l'exercice clos en 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède que, comme le soutient la société requérante, l'activité non commerciale, non exonérée, n'a eu pour objet que de développer l'activité commerciale et doit ainsi être regardée tant comme indissociable de celle-ci que, eu égard à la fraction limitée du chiffre d'affaires qu'elle a représentée, comme revêtant un caractère accessoire par rapport à l'activité commerciale ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société HTCD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, à concurrence de l'exonération totale, puis partielle, à laquelle elle a droit sur le fondement des dispositions précitées au titre des exercices clos de 1998 à 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société HTCD et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 13 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La société HTCD est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1998 à 2002 à concurrence des droits à exonération dont elle bénéficie sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 € à la société HTCD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société HEIM TEXTILE CONCEPT DIFFUSION (HTCD) et au ministre du budget, des comptes publiques et de la fonction publique.

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06NC00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00353
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-29;06nc00353 ?
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