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29/11/2007 | FRANCE | N°05NC01440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05NC01440


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005 complétée par mémoire enregistré le 24 mai 2007, présentée pour M. Jean-Patrick Z, demeurant ..., par Me Pecqueur, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002874 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a solidairement condamné avec la société GTI à verser à la commune de Lingolsheim la somme 20 076,80 euros en réparation des préjudices subis à raison des désordres affectant la façade ouest du centre socioculturel municipal et a reje

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005 complétée par mémoire enregistré le 24 mai 2007, présentée pour M. Jean-Patrick Z, demeurant ..., par Me Pecqueur, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002874 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a solidairement condamné avec la société GTI à verser à la commune de Lingolsheim la somme 20 076,80 euros en réparation des préjudices subis à raison des désordres affectant la façade ouest du centre socioculturel municipal et a rejeté l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de MM. X et Y, architectes ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Lingolsheim devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) à titre subsidiaire, d'accueillir l'appel en garantie formé l'encontre de MM. X et Y ;

4°) d'ordonner une contre-expertise à l'effet de déterminer l'origine des désordres en cause ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Lingolsheim la somme de 1 520 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais en appel ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la société GTI, de la société Milano, de MM. X et Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est présentée dans le délai d'appel ;

- c'est à tort que le tribunal a accueilli la demande de la commune de Lingolsheim sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, alors que le délai de cette garantie était expiré ;

- les premiers juges auraient dû prendre en considération le rapport d'expertise privée ou, à toute le moins, ordonner une nouvelle expertise pour établir que les désordres incriminés résultent d'un défaut de conception et non d'une faute d'exécution dans la mise en oeuvre du revêtement en carrelage dont il avait la charge ;

- le tribunal a omis de motiver la solidarité qu'il a retenue avec l'entreprise GTI, chargée de l'étanchéité de l'ouvrage ;

- l'appel en garantie formé à l'encontre des architectes est justifié par le défaut de conception qui leur est imputable et qui tient au choix d'un revêtement en carrelage de grande dimension sur un mur en courbe ;

- les architectes ne sont pas fondés à opposer la tardiveté de son action à leur encontre qui est fondée sur leur responsabilité quasi-délictuelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 24 et 27 mars 2006 et le 26 septembre 2007, les mémoires en défense présentés pour M. Francis X et M. Michel Y, par Me Monheit, avocat au barreau de Colmar, qui concluent au rejet de la requête et demandent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'appel en garantie formé à leur encontre est tardif ;

- le rapport d'expertise judiciaire ne retient aucune faute de conception ;

- le rapport d'expertise privée leur est inopposable ;

Vu, enregistré le 21 février 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune de Lingolsheim, par M et R, avocat au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel de M. Z est tardif ;

- c'est à bon droit que le tribunal a accueilli sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

- la solidarité entre les entreprises ayant concouru aux désordres est justifiée ;

- l'expertise judiciaire suffisait pour se prononcer en connaissance de cause sur l'origine des désordres incriminés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Pecqueur, avocat de M. Z, de Me Schmitt, avocat de la commune de Lingolsheim, et de Me Mai, avocat de MM. X et Y,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 12 juillet 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré M. Z et la société GTI solidairement responsables des conséquences dommageables des malfaçons et désordres affectant la façade ouest du centre socioculturel de la commune de Lingolsheim et a condamné la société GTI et la société Milano à garantir respectivement M. Z à hauteur d'un tiers des condamnations mises à la charge de l'intéressé ; que le tribunal a par contre rejeté l'appel en garantie formé par M. Z à l'encontre des maîtres d'oeuvre, MM. X et Y, architectes ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg a été notifié à M. Z le 15 septembre 2005 ; que, dès lors, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2005 est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception des travaux du lot carrelage a fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées ; que, dès lors, en regardant les conclusions de la commune de Lingolsheim comme tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle des constructeurs, alors même qu'elle se serait prévalue de la responsabilité due au titre de la garantie de parfait achèvement, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant en second lieu qu'ayant relevé que les désordres incriminés étaient dus à un défaut d'exécution des joints de carrelage et du corps de l'enduit imputables aux fautes communes de M. Z et de la société GTI, le tribunal administratif a suffisamment motivé la solidarité qu'il a retenue entre ces deux constructeurs ;

Sur l'action oblique intentée par M. Z contre les architectes :

Considérant que M. Z ne se prévaut d'aucune créance vis à vis de la commune de Lingolsheim, qui seule pourrait fonder l'action oblique prévue par les dispositions de l'article 1166 du code civil ; que la contestation de sa condamnation par le Tribunal administratif de Strasbourg à verser à la commune de Lingolsheim la somme de 20 076,80 euros ne saurait tenir lieu d'une telle créance ; que, par suite, les conclusions de M. Z tendant à la condamnation des architectes à verser ledit montant à la commune de Lingolsheim ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité contractuelle de M. Z :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que les désordres à raison desquels la commune de Lingolsheim a demandé la condamnation solidaire de M. Z et de la société GTI ont fait l'objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception établi le 5 mai 1994 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces réserves n'ont pas été levées, les travaux propres à y mettre fin n'ayant pas été réalisés ; que, dans ces conditions, le maître de l'ouvrage pouvait continuer à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs, à raison des désordres ayant fait l'objet desdites réserves, alors même que le délai de garantie de parfait achèvement était expiré ;

Sur l'appel en garantie de M. Z :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge administratif des référés, non contredits par les deux rapports d'expertise privée, soumis au débat contradictoire dans le cadre de la première instance et dans la présente instance, et dont il peut être tenu compte à titre d'information, que les désordres constatés consistent en des dépôts blanchâtres prenant naissance à la jonction des joints et des carreaux du revêtement vertical de la façade cintrée du bâtiment, ainsi qu'à une humidité derrière les carreaux révélant une pénétration d'eau entre le support et les carreaux ; que ces désordres sont imputables à une pose défectueuse du carrelage sur un enduit non conforme aux prévisions du marché et à un défaut d'étanchéité des têtes de mur du cuvelage ; qu'en l'absence de précisions techniques contenues dans les rapports d'expertise privée susmentionnés, il ne peut être regardé comme établi que le vice de conception allégué tenant à l'inadéquation de la dimension des carreaux à la courbure du mur aurait concouru à la survenance des désordres ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, les pièces figurant au dossier comportant des éléments d'appréciation suffisants, M. Z n'est pas fondé à demander la condamnation de MM. X et Y, architectes, à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lingolsheim, qui n'est pas la partie perdante, le paiement des sommes exposées par M. Z au titre des frais de première instance et d'appel ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de M. Z le paiement à la commune de Lingolsheim et à MM. X et Y de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z versera à la commune de Lingolsheim la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. Z versera à MM. X et Y la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Patrick Z, à M. Francis X, à M. Michel Y, à la commune de Lingolsheim, à la société GTI, représentée par son liquidateur Me Wengeler et à l'entreprise Milano, représentée par son liquidateur Me Windenberger-Jenner.

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N° 05NC01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01440
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-29;05nc01440 ?
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