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29/11/2007 | FRANCE | N°05NC01112

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05NC01112


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour la société GRASPA VIDEO, dont le siège est 18 rue de la Paix à Saint-Dié-des-Vosges (88100), par la société d'avocats M et R ;

La société GRASPA VIDEO demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0301845-0302199 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction, à hauteur d'une somme respective de 3 788 € et de 3 252 €, des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie en 2001 dans les communes de S

lestat et de Saverne ;

2°) - de prononcer la réduction des impositions litigieuse...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour la société GRASPA VIDEO, dont le siège est 18 rue de la Paix à Saint-Dié-des-Vosges (88100), par la société d'avocats M et R ;

La société GRASPA VIDEO demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0301845-0302199 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction, à hauteur d'une somme respective de 3 788 € et de 3 252 €, des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie en 2001 dans les communes de Sélestat et de Saverne ;

2°) - de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 7 040 €, avec intérêts à compter du 13 novembre 2002 ;

4°) - de mettre une somme de 3 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que seuls les éléments incorporels qualifiables de « droits » pouvaient être reconnus comme entrant dans les prescriptions de l'article 1467-1°-a du code général des impôts ;

- que le tribunal a donné une définition erronée de l'immobilisation incorporelle en ce qu'elle correspond à la seule définition d'une « immobilisation » ;

- que la double erreur de droit ainsi commise a conduit le tribunal à qualifier de manière erronée les éléments constitutifs d'une vidéo-cassette ;

- qu'en admettant même qu'il puisse être fait recours à la notion de « droits », il est constant qu'elle acquiert sur les oeuvres cinématographiques des droits au sens où l'a entendu le tribunal, droit moral et droit patrimonial susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

- que les doctrines et instructions administratives 4A311, 4D-3-93 et 4D-2-97 relatives aux logiciels correspondent à une situation identique à la sienne ; qu'en refusant de raisonner par analogie en la matière, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que, dès lors qu'une vidéo-cassette comporte un élément matériel corporel, support d'un élément immatériel incorporel, il convient de distinguer l'un et l'autre, comme le font les dispositions des articles 1467-1°-a et 1469-3° du code général des impôts ;

- qu'il résulte de la combinaison des articles 1467-1°-a et 1469-3° du code général des impôts que ne peuvent être pris en compte pour déterminer la base d'imposition à la taxe professionnelle que 16 % de la valeur locative de l'élément corporel des vidéo-cassettes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour la société SPAINI FINANCE SA, venant aux droits de la société GRASPA VIDEO ;

La société SPAINI FINANCE SA conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre :

- que la requête est recevable ;

- que la transmission à ses clients d'un droit de représentation implique qu'elle dispose elle-même de ce droit, qui lui est transmis par le contrat de location litigieux ;

- que, dès lors qu'il est établi que l'élément incorporel d'une vidéo-cassette constitue le constituant principal de sa valeur, c'est l'ensemble du bien qui doit être comptabilisé comme immobilisation incorporelle et échappe ainsi à la taxe professionnelle ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007:

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1 469, 1 518 A et 1 518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1 467 A et 1 478… » ; qu'aux termes de l'article 1 469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : … 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient … » ; qu'en vertu de l'article 310 HF de l'annexe II audit code, le prix de revient des immobilisations pris en considération pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; qu'enfin, aux termes de l'article
38 quinquies de l'annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien… » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que si seule la valeur locative des immobilisations corporelles est prise en considération pour le calcul de la taxe professionnelle, celles-ci doivent être déterminées en fonction des immobilisations inscrites au bilan, sauf à en déduire le montant correspondant à d'éventuelles immobilisations incorporelles ; que, toutefois, ne peuvent être comptabilisés dans l'actif immobilisé d'une entreprise, en tant qu'éléments incorporels, que les seuls droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant que la société GRASPA VIDEO, qui a pour activité la location de vidéo-cassettes à l'aide de distributeurs automatiques lui appartenant, soutient que celles-ci ne peuvent être prises en compte, pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle, qu'à concurrence de la part correspondant au coût d'acquisition du support matériel, à savoir le boîtier et la bande enregistrée, évalués par elle à 1,52 € l'unité, à l'exclusion de l'oeuvre cinématographique distribuée, qu'elle estime constituer un élément incorporel ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte d'aucune des stipulations du « contrat de licence » conclu entre la société Automat Vidéo, au demeurant distincte de la société requérante, et la société Warner Home Vidéo France SA, laquelle précise « céder sous licence, commercialiser, fabriquer et distribuer des films sur le marché de la vidéo domestique », et par lequel celle-ci cède à la société Automat Vidéo une « licence limitée et non exclusive » lui permettant « d'exercer les droits de distribution vidéo… sous forme de vidéo-cassettes exclusivement louées dans des distributeurs automatiques », que la société Automat Vidéo se serait vu attribuer sur les oeuvres cinématographiques ainsi diffusées un droit de représentation tel que prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle aurait cédé aux locataires des vidéo-cassettes ; qu'au contraire, l'article 7 de ladite convention précise expressément que tous les droits afférents aux films figurant sur les copies délivrées à la société Automat Vidéo sont expressément réservés à la société Warner Home Vidéo France SA et que la société Automat Vidéo reconnaît qu'elle n'acquerra aucun droit de quelque nature que ce soit sur les films en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont ce faisant pas procédé à une inexacte interprétation des dispositions précitées de l'article
1467-1°-a du code général des impôts en restreignant indûment le champ de l'exclusion des éléments d'actif incorporels de l'assiette de la taxe professionnelle, ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société GRASPA VIDEO se serait procuré sur les oeuvres cinématographiques elles-mêmes des droits constitutifs d'éléments d'actif incorporels et, par suite, que les biens matériels ainsi acquis en vue de la location constituaient, pour la totalité de leur valeur, des immobilisations corporelles quelle que soit la part respective du coût du support matériel et du coût de l'oeuvre diffusée sur ce support ; qu'il s'ensuit que la société GRASPA VIDEO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles des communes de Sélestat et de Saverne ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la doctrine administrative n'étant susceptible d'être appliquée qu'aux seules situations de fait qu'elle mentionne expressément et ne pouvant recevoir aucune interprétation par analogie, c'est également à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la société requérante, dont l'activité consiste à louer des vidéo-cassettes, ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée 4A-311, laquelle vise les opérations de recherche en matière de conception de logiciels, ainsi que des instructions publiées au bulletin officiel des impôts sous les références 4D-1-87 et
4D-2-97 relatives aux producteurs et distributeurs de films cinématographiques ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société GRASPA VIDEO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GRASPA VIDEO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPAINI FINANCE SA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01112
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-29;05nc01112 ?
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