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08/11/2007 | FRANCE | N°07NC00100

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 07NC00100


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la société SYL 2 JO, dont le siège social est 70 Grande Rue à Fellering (68470), par Me Page ; la société SYL 2 JO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505020 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société ATAC, annulé la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin l'a autorisée à exploiter un supermarché à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Fel

lering ;

2°) de rejeter la demande de la société ATAC devant le Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la société SYL 2 JO, dont le siège social est 70 Grande Rue à Fellering (68470), par Me Page ; la société SYL 2 JO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505020 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société ATAC, annulé la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin l'a autorisée à exploiter un supermarché à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Fellering ;

2°) de rejeter la demande de la société ATAC devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de la société ATAC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de l'exclusion prétendument injustifiée de la commune de Thann de la zone de chalandise, est infondé ;

- que ne sont pas davantage fondés les autres moyens invoqués par la société ATAC devant le tribunal administratif, tirés de la méconnaissance de l'article 23 du décret du 9 mars 1993, de l'irrégularité de la composition de la commission départementale et de la méconnaissance des articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 et L. 720-3 du code de commerce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2007, présenté pour la société ATAC par Me Sorba ;

La société ATAC conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SYL 2 JO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé et fait valoir également que :

- la décision de la commission départementale d'équipement commercial est irrégulière en tant que l'arrêté préfectoral fixant sa composition ne comporte pas la désignation nominative de ses membres ;

- la densité commerciale de la zone de chalandise est supérieure à celle retenue par l'arrêté ;

- le contexte démographique n'est pas favorable au projet ;

- le projet ne comporte aucun effet positif ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 2007, présenté pour la société SYL2JO, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que les moyens énoncés par la société ATAC dans son mémoire en défense ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour la société ATAC, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Camus, avocat de la SOCIETE SYL 2 JO, et de Me Guichaoua, avocat de la société ATAC,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le contenu du dossier soumis à la commission départementale d'équipement commercial :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 752-6 du même code, la commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération «l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal» de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 susvisé alors en vigueur définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : «Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (…) est accompagnée : (…) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (…) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation d'un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface totale de vente de 1 675,5 m² sur le territoire de la commune de Fellering, la société SYL 2 JO a délimité une zone de chalandise incluant les communes situées à moins de 17 minutes en voiture du projet ; que les services instructeurs ont estimé que ce critère conduisait à réintroduire quatre communes dans la zone de chalandise, dont la commune de Bischwiller-les-Thann, limitrophe de celle de Thann, celle-ci demeurant toutefois exclue de la zone de chalandise ainsi élargie ; qu'en admettant même, comme le soutient la société ATAC, que ce même critère de temps d'accès conduise à prendre en compte la commune de Thann, dont les documents produits au dossier précisent, selon leur date ou leur provenance, que le temps d'accès à Fellering et inversement se situerait entre 16 et 19 minutes dans des conditions normales de météo et de trafic, l'exclusion de cette commune, qui ne comporte d'ailleurs que deux magasins à dominante alimentaire de plus de 300 m² totalisant une surface de 1 637 m², ce qui représente une densité commerciale sensiblement inférieure à celle de la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire et corrigée par le service instructeur, serait en tout état de cause justifiée par la configuration des lieux et l'emplacement des équipements commerciaux préexistants ; qu'en effet, la commune de Thann subit l'attraction du centre Leclerc d'une surface commerciale de 5 702 m² situé sur la commune de Cernay, distante de 25 minutes de Fellering, cependant que, s'ils empruntent dans l'autre sens l'unique route menant à Fellering, les habitants de Thann ne trouveraient pas intérêt à s'approvisionner dans cette commune, dès lors qu'ils disposent dans la commune de Bitschwiller-les-Thann, située sans la zone de chalandise du projet et limitrophe de la leur, d'un magasin de la même enseigne Super U d'une surface commerciale de 2 349 m² ; que, de même, eu égard au poids prépondérant de ce dernier magasin par rapport à l'équipement propre de la commune de Thann, les habitants de Fellering ainsi que des localités situées en amont de celle-ci ou en aval en direction de Thann, ne seraient pas prioritairement attirés par les commerces alimentaires de Thann ; qu'ainsi, l'exclusion de la commune de Thann de la zone de chalandise retenue par la société SYL 2 JO à l'appui de sa demande n'a pas conduit à fausser l'appréciation portée par la commission départementale d'équipement commercial sur l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a autorisé le projet susrappelé, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le fait que l'exclusion de la commune de Thann de la zone de chalandise serait erronée et vicierait ainsi le dossier de demande présenté par la société SYL 2 JO ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ATAC devant le tribunal administratif et devant la cour ;

Sur la légalité externe de la décision :

En ce qui concerne la régularité de la composition de la commission départementale d'équipement commercial :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code : «I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet… ; II - Dans les départements autres que Paris elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement dont est membre la commune d'implantation… ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation… ; 2° Des trois personnalités suivantes : a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département» ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1993 modifié, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de commerce : «Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet» ; que l'article 10 du même décret, à présent codifié à l'article R. 751-6 du code de commerce, dispose que : «Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission» ; que, selon l'article 11 dudit décret, aujourd'hui repris à l'article R. 751-7 du code de commerce : «Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli» ; qu'enfin, l'article 22 du décret -à présent codifié à l'article R. 752-23 du code de commerce- énonce que : «Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : / - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission : / - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; / - du formulaire visé à l'article 11» ;

Considérant en premier lieu que s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'arrêté préfectoral qui fixe, en vertu de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, la composition de chaque commission appelée à examiner les demandes d'autorisation adressées à la commission départementale, doit permettre d'identifier sans ambiguïté, au sein de la commission, les membres titulaires siégeant au titre des collectivités territoriales, des compagnies consulaires et des associations de consommateurs, ces dispositions n'imposent, toutefois, pas la désignation nominative, dans ledit arrêté préfectoral, de l'ensemble de ces membres titulaires, ni davantage celle des personnes susceptibles de les suppléer dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, notamment les articles L. 2122-17, L. 2122-18 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les maires ; que, dès lors, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 juin 2005, qui a fixé la composition de la commission appelée à examiner la demande d'autorisation présenté par la SOCIETE SYL 2 JO, lequel arrêté permet d'identifier sans ambiguïté, à travers la mention précise de leur mandat, d'une part, les trois élus membres titulaires siégeant au titre de leur collectivité territoriales, et, d'autre part, parmi les trois personnalités qualifiées, les deux membres titulaires siégeant au titre des compagnies consulaires, n'était pas illégal du seul fait que les personnes ainsi identifiées par leur mandat de même que celles susceptibles de les suppléer légalement n'étaient pas désignées de manière nominative ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société ATAC, M. Y, membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse, et M. X, vice-président de la chambre de métiers d'Alsace - section de Mulhouse -, disposaient d'un mandat établi respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse et le président de la chambre de métiers d'Alsace à l'effet de les représenter lors de la réunion de la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin chargée de se prononcer sur le projet litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de représentation régulière du président de la chambre de commerce et d'industrie et du président de la chambre de métiers doit être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la convocation des membres de la commission :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 9 mars 1993 alors en vigueur : «Huit jours au moins avant la réunion, les membres… de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er septembre 2005, reçu communication de l'ordre du jour de la réunion du 13 septembre 2005, comportant l'examen du projet litigieux, accompagné du rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission départementale manque en fait ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code du commerce alors applicables, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise du projet, qui connaît une légère croissance démographique, la densité des équipements en commerces de détail à dominante alimentaire disposant d'une surface de vente de plus de 300 m² demeurera, après réalisation du projet envisagé, qu'elle s'établisse à 285,46 m² pour mille habitants, comme le soutient la société SYL 2 JO, ou à 294,58 m² pour mille habitants, comme le soutient la société ATAC, inférieure à la densité constatée au niveau national et très sensiblement inférieure à celle constatée au niveau départemental ; que, dans ces conditions, le projet de la société SYL 2 JO n'est pas de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SYL 2 JO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin lui a accordé l'autorisation d'exploiter un supermarché à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Fellering ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la société ATAC au titre des frais exposés par la société SYL 2 JO et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SYL 2 JO, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société ATAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de la société ATAC devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que ses conclusions devant la cour.

Article 3 : La société ATAC versera à la société SYL 2 JO une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SYL 2 JO, à la société ATAC, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00100
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LESAGE - ORAIN - PAGE - VARIN - CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-08;07nc00100 ?
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