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08/11/2007 | FRANCE | N°06NC00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 06NC00995


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE NEUFLIZE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 juin 2006 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 23 rue Jean Abraham Poupart à Neuflize (08300), par la SCP Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques, avocats ;

La COMMUNE DE NEUFLIZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300983 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X, annulé l

e récépissé de déclaration de travaux au titre de la loi sur l'eau que lui a déli...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE NEUFLIZE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 juin 2006 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 23 rue Jean Abraham Poupart à Neuflize (08300), par la SCP Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques, avocats ;

La COMMUNE DE NEUFLIZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300983 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X, annulé le récépissé de déclaration de travaux au titre de la loi sur l'eau que lui a délivré le préfet des Ardennes le 10 août 2000, ainsi que le refus tacite du préfet des Ardennes de retirer ce récépissé ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre une somme de 1 000 € à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la demande de M. X devant le tribunal administratif était irrecevable en tant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir et que ladite demande était en tout état de cause tardive ;

- que, subsidiairement, c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli la demande de

M. X, dès lors que le déversement des eaux dans la rivière n'est pas de nature à polluer les eaux ;

- qu'en tout état de cause, la violation de la loi n'est pas caractérisée dans la mesure où il n'est aucunement démontré qu'une substance nuisible aux poissons serait déversée dans la rivière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007, présenté pour M. X, par la SELAS Cabinet Devarenne associés, avocats ;

M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE NEUFLIZE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que sa demande devant le tribunal administratif est recevable ;

- que l'appel de la commune est infondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Ledoux, avocat de la COMMUNE DE NEUFLIZE, et de Me Devarenne, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif :

Considérant en premier lieu qu'il est constant que M. X est propriétaire de la parcelle ZI 21, située de l'autre côté de la voie publique par rapport au lotissement communal « Le Clos » et que les eaux pluviales de ce lotissement sont rejetées en milieu naturel par une canalisation qui traverse cette parcelle ; qu'il s'ensuit que M. X justifie d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande de retrait du récépissé de travaux délivré le 10 août 2000 par le préfet des Ardennes concernant les ouvrages de rejet des eaux pluviales du lotissement communal « Le Clos » ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE NEUFLIZE soutient que la requête introductive d'instance de M. X serait irrecevable, pour tardiveté, en tant que, par lettre du 24 mars 2003, le préfet des Ardennes aurait rejeté un premier recours administratif tendant au retrait de la décision précitée du 10 août 2000 et que, par suite, la requête introduite le 13 juin 2003 par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne serait tardive dès lors que la lettre du 1er avril 2003 adressée par l'intéressé au préfet et tendant aux mêmes fins n'aurait pas préservé le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la lettre susrappelée du 24 mars 2003 ;

Considérant toutefois que, s'il est constant que M. X s'est adressé aux services du Premier ministre consécutivement à la notification qui lui a été faite de l'arrêté du 23 janvier 2003 par lequel le préfet des Ardennes a déclaré d'utilité publique les travaux d'assainissement du lotissement communal « Le Clos » et institué sur la parcelle ZI n° 21 une servitude de passage pour la pose d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales, il n'est pas établi que cette correspondance, qui n'est pas produite au dossier, aurait pour objet le retrait de l'arrêté précité du 10 août 2000 ; qu'au surplus, la lettre susmentionnée du 24 mars 2003 du préfet des Ardennes, qui se borne à préciser que le rejet des eaux avait fait l'objet d'une étude en mars 2000 ayant conclu à l'absence de risque, ne saurait être regardée, par cette seule mention, comme constituant une décision de rejet d'une éventuelle demande préalable tendant au retrait de l'arrêté du 10 août 2000 ; qu'il s'ensuit que, la demande du 1er avril 2003 tendant au retrait de cet arrêté devant ainsi être considérée comme constituant la première correspondance adressée à l'administration en ce sens, la fin de non-recevoir susrappelée opposée par la COMMUNE DE NEUFLIZE doit être écartée ;

Sur le bien fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités… entraînant des prélèvements sur les eaux…, restituées ou non…ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code, les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du comité national de l'eau ; qu'en vertu de l'article L. 214-3 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont soumis à autorisation…les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 » ; que l'annexe du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé pris pour l'application de l'article L. 214-2 du code de l'environnement comportait, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision, au sein du chapitre 5 intitulé « ouvrages d'assainissement », une rubrique 5.3.0 ainsi rédigée : « rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant : …2° supérieure à 1 hectare, mais inférieure à 20 hectares (déclaration) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 30 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé pris pour l'application de l'article L. 214-3 précité dudit code, le préfet donne récépissé de la déclaration déposée auprès de ses services et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'ouvrage concerné ;

Considérant qu'il est constant que la déclaration déposée par la COMMUNE DE NEUFLIZE auprès du préfet des Ardennes concernant le lotissement « Le Clos » porte sur le rejet d'eaux pluviales et a été effectuée sur le fondement de la rubrique 5.3.0 de la nomenclature susrappelée ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les eaux rejetées par le lotissement ne consistent pas uniquement en eaux de pluie, mais également en eaux usées en provenance du lotissement et que le préfet des Ardennes était en connaissance de cet état de fait lors du dépôt de la déclaration ; qu'ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la réglementation en vigueur permettrait le déversement des eaux usées filtrées dans les eaux superficielles et que le rejet des effluents du lotissement ne serait par suite pas de nature à entraîner une pollution du milieu naturel, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet des Ardennes n'avait pu légalement délivrer le récépissé critiqué sur le fondement de la rubrique 5.3.0 relative aux eaux pluviales, laquelle n'envisage aucune assimilation d'eaux usées filtrées à des eaux de pluie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE NEUFLIZE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUFLIZE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUFLIZE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NEUFLIZE versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NEUFLIZE, à M. Jean-Louis X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes

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06NC00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00995
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-08;06nc00995 ?
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