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08/11/2007 | FRANCE | N°06NC00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 06NC00761


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour la SOCIETE OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.), dont le siège social est sis à l'Aquarène, 1 place Montgolfier à Saint-Maurice (94417), par Me Feldman, avocat ;

La SOCIETE O.T.V. demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 mars 2006 condamnant la commune de Dole à lui verser une somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2001 ainsi qu'un compléme

nt d'intérêts moratoires pour les situations n°1, 3, 24 et 27 et des intérêts mor...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour la SOCIETE OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.), dont le siège social est sis à l'Aquarène, 1 place Montgolfier à Saint-Maurice (94417), par Me Feldman, avocat ;

La SOCIETE O.T.V. demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 mars 2006 condamnant la commune de Dole à lui verser une somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2001 ainsi qu'un complément d'intérêts moratoires pour les situations n°1, 3, 24 et 27 et des intérêts moratoires majorés pour les situations n° 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23 et 25 ;

2°) de condamner la commune de Dole à lui verser les sommes de 81 157, 61 € au titre des frais financiers et du coût de main d'oeuvre, de 38 473,25 €, 12 612,72 et 15 339,57 € au titre des préjudices dus au retard du chantier et de 4 406,84 € au titre de travaux indispensables à l'exécution de l'ouvrage ;

3°) de mettre une somme de 3 000 € à la charge de la commune de Dole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a fait une appréciation erronée du montant des préjudices imputables à l'allongement de la durée initiale des travaux et à la modification de leur planning, en méconnaissant les préjudices constitués par les frais financiers et le coût de la main d'oeuvre ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes au titre de l'ajournement de son intervention à la suite des retards d'exécution du lot n° 2, de l'ajournement de la mise en eau des installations, de l'ajournement de la mise à disposition des ouvrages de génie civil du bassin d'orage et des malfaçons des ouvrages de génie civil, dès lors que chaque étage du planning a une valeur contractuelle, que le droit à réparation de l'entreprise n'est pas subordonné à un bouleversement du marché et que les retards allégués par la commune ne lui sont pas imputables ou n'ont emporté aucune conséquence défavorable pour le maître d'ouvrage ;

- que c'est également à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande relative aux travaux non prévus contractuellement, dès lors que ceux-ci lui ont été prescrits et étaient indispensables ;

- qu'il en est de même s'agissant de la remise en place des garde-corps, constituant une sujétion imposée par la commune, et de surcroît indispensable à l'exécution de l'ouvrage et à la sécurité ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 25 mai 2007 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2007, présenté pour la commune de Dole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Bousquet, avocat de la SOCIETE O.T.V,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché conclu le 16 mars 1995, la commune de Dole a confié à la SOCIETE OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V.) le lot n° 1 « équipement et électromécanique » de la station d'épuration en rive droite du Doubs, pour un prix global et forfaitaire de 15 581 520 F TTC (2 371 616 €) ; que le délai d'exécution des travaux prévu à l'article 3 de l'acte d'engagement était fixé à dix-huit mois ; qu'après notification d'un premier ordre de service prescrivant de réaliser les travaux dans ce délai à compter du 13 octobre 1995, l'exécution en a été suspendue à compter du 15 février 1996 dans l'attente de l'attribution d'autres lots, et ce jusqu'au 18 avril 1997, date à laquelle il a été demandé à la SOCIETE O.T.V. de reprendre les travaux pour une durée également fixée à dix-huit mois ; que, faisant valoir le préjudice qui serait résulté tant de la suspension prolongée de l'exécution du marché que de diverses modifications du planning arrêté après reprise des travaux, la SOCIETE O.T.V. a refusé de signer le décompte général établi le 6 janvier 2000 en règlement du marché et, après avoir mis en oeuvre la procédure de règlement des litiges prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce, saisi le Tribunal administratif de Besançon d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; que la SOCIETE O.T.V. conclut à la réformation du jugement du 14 mars 2006 par lequel le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur le préjudice imputable à la suspension de l'exécution des travaux :

Considérant que l'article 3 de l'acte d'engagement susrappelé prévoyait que le délai global des travaux devait s'étendre sur une durée de dix-huit mois, à l'intérieur de laquelle était fixé un délai de remise des plans guides de génie civil de deux mois pour les ouvrages hydrauliques et de un mois pour les bâtiments ; que si l'articulation entre cette première phase d'études et la réalisation des travaux n'y était pas expressément indiquée, ledit article 3 faisait référence à un planning annexé à l'acte d'engagement et détaillant les périodes d'intervention pour chaque phase ; qu'il ressort de ce document, intitulé « cadre du planning prévisionnel » que si, au sein de la phase d'études, la période nécessaire à la consultation du génie civil restait à déterminer, la durée de l'interruption séparant la phase d'études et la phase de travaux était limitée à un mois ; que, par suite, ce délai d'interruption doit être regardé comme ayant valeur contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la phase d'études relative à l'élaboration des plans guides de génie civil a pris fin le 15 janvier 1996, les travaux n'ont pu commencer que le 18 avril 1997, comme il a été dit ci-dessus ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en méconnaissant gravement le planning prévisionnel d'exécution annexé à l'acte d'engagement, la commune de Dole avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la SOCIETE O.T.V. ;

Considérant que celle-ci soutient avoir subi un préjudice du fait du report de la date d'exécution des travaux, consistant en frais financiers encourus pour couvrir les frais de structure de l'entreprise, en déficit de trésorerie et en maintien partiel de l'activité d'un ingénieur pendant la période d'interruption ; que si le préjudice afférent au maintien d'une activité minimale de suivi du dossier pendant la phase d'interruption du marché peut être regardé comme établi, il n'en est pas de même s'agissant des demandes au titre du « coût de portage des frais de structure non couverts aux dates prévues » et du « recouvrement des frais liés à la trésorerie négative du fait de l'interruption du marché », qui reposent sur l'hypothèse d'un décalage effectif de chiffre d'affaires, laquelle n'est nullement prouvée en l'absence de toute information relative à l'évolution globale de ce dernier, qui pourrait avoir été maintenu du fait notamment de l'accélération du déroulement d'autres chantiers en cours de réalisation ou de l'ouverture de nouveaux chantiers ; que les premiers juges n'ont ainsi pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi de ce chef par la société requérante en lui accordant une indemnité de 15 000 € ;

Sur le préjudice invoqué au titre du retard d'exécution des travaux :

Considérant que la SOCIETE O.T.V. fait valoir en outre un préjudice né, en cours de réalisation du chantier, de divers retards d'intervention par rapport au planning d'exécution arrêté par le maître de l'ouvrage, concernant notamment le retard de mise à disposition des ouvrages du lot n° 2, de la mise en eau des installations et de mise à disposition des ouvrages de génie civil du bassin d'orage ; que, toutefois, le phasage des différentes prestations envisagé par le calendrier général des travaux arrêté le 16 septembre 1997 et notifié par ordre de service du 17 décembre 1997 ne correspond qu'à un déroulement théorique des interventions de chaque titulaire de lot, susceptible d'être modifié en cours d'exécution en fonction de l'état réel d'avancement des travaux, comme l'illustre d'ailleurs l'annexe qui y est jointe, et est ainsi dépourvu en lui-même de toute valeur contractuelle ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'en ajoutant les 52 jours ouvrables d'intempéries reconnus par le maître de l'ouvrage, le délai global de dix-huit mois rappelé ci-dessus fixé par ordre de service à compter du 18 avril 1997 a été respecté, dès lors que la durée contractuelle de réalisation du chantier était ainsi réputée prendre fin le 29 décembre 1998 et que le constat d'achèvement des travaux, prononcé le 24 décembre 1998 avec effet au 20 août 1998, est par suite intervenu avant l'expiration de cette période de dix-huit mois ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE O.T.V. n'est pas davantage fondée à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué, qui ne lui a accordé aucune indemnité de ce chef ;

Sur la demande d'indemnisation au titre des travaux non prévus contractuellement :

Considérant que la SOCIETE O.T.V. demande en premier lieu la prise en compte de travaux effectués au cours de la période de garantie ainsi que de frais de gestion de commandes et de facturation ; que, toutefois, elle n'établit pas en quoi elle ne serait pas tenue de prendre en charge les dépenses correspondantes au titre de l'obligation de garantie qui lui incombe ;

Considérant que la SOCIETE O.T.V. est en revanche fondée à solliciter une indemnisation au titre des frais de remise en place d'un garde-corps à laquelle elle a fait procéder en cours d'exécution de chantier, dès lors que tels travaux concernent la sécurité des installations et étaient ainsi indispensables à la poursuite de la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que sa demande de ce chef doit par suite être satisfaite à hauteur des 4 000 F (609,80 €) sollicités ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dole une somme de 1 000 € au titre de frais exposés par la SOCIETE O.T.V. et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 15 000 € que la commune de Dole a été condamnée à verser à la SOCIETE O.T.V. par jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 mars 2006 est portée à 15 609,80 €.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Dole versera à la SOCIETE O.T.V. une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE O.T.V. est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (O.T.V). et à la commune de Dole.

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06NC00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00761
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-08;06nc00761 ?
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