Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Guénot, avocat à la Cour; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401262 en date du 24 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal a, à tort, considéré que les opérations d'achat et revente d'immeubles auxquelles ils se sont livrés entre juin 2000 et mars 2001 avaient été effectuées à des fins familiales et ne relevaient pas du régime des marchands de biens ;
- l'inscription de M. X au registre du commerce en qualité de marchand de biens n'est intervenue qu'en septembre 2001 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 24 octobre 2006 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
- M. et Mme X n'apportent pas la preuve du caractère familial des opérations qu'ils ont réalisées entre juin 2000 et mars 2001 ;
- qu'eu égard à la brièveté du délai séparant l'acquisition des terrains et leur revente, après construction, ces opérations caractérisent une activité de marchand de biens, alors même que M. X n'aurait été inscrit au registre du commerce comme exerçant cette activité qu'à partir du mois de septembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X n'invoquent à l'appui de leur requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06NC00563