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08/11/2007 | FRANCE | N°06NC00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 06NC00350


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, complétée par mémoire enregistré le 1er octobre 2007, présentée pour la SA FRIOB, dont le siège social est avenue d'Etain à Verdun (55100), par Me Brancaléoni, avocat à la Cour ; la SA FRIOB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300655 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 928,48 euros résultant de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 décembre 2002 par le receveur des impôts de Nancy Sud-Ouest

, pour avoir paiement d'amendes prévues par l'article 1840 N sexies du code g...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, complétée par mémoire enregistré le 1er octobre 2007, présentée pour la SA FRIOB, dont le siège social est avenue d'Etain à Verdun (55100), par Me Brancaléoni, avocat à la Cour ; la SA FRIOB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300655 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 928,48 euros résultant de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 décembre 2002 par le receveur des impôts de Nancy Sud-Ouest, pour avoir paiement d'amendes prévues par l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal lui a opposé les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales pour se déclarer incompétent pour examiner les moyens tirés du défaut de motivation et de modulation de l'amende et du caractère excessif du taux appliqué ;

- le défaut d'avis de mise en recouvrement établi à son nom l'a privée du droit de contester le bien-fondé de l'amende réclamée ;

- elle ne saurait être tenue au paiement de la totalité de l'amende, dès lors qu'aucun avis de mise en recouvrement pour la quotité lui incombant n'a été émis à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 31 août 2006, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que, s'agissant d'une contestation relative au recouvrement, les moyens relatifs à la légalité de l'amende étaient irrecevables ;

- la solidarité entre les codébiteurs de l'amende instituée par l'article 1840 N sexies du code général des impôts, autorisait le comptable à en poursuivre le recouvrement à son encontre sur la base de l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre d'un seul codébiteur, la Sarl Import Export International ;

- l'amende est dûment motivée et régulièrement appliquée ainsi qu'il résulte de la procédure menée à l'encontre de la Sarl Import Export International ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Brancaléoni, avocat de la SA FRIOB ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Nancy, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la SA FRIOB en première instance à l'encontre de la mise en demeure notifiée le 30 décembre 2002 pour avoir paiement d'amendes prévues à l'article 1840 N sexies du code général des impôts et qu'elle reprend dans sa requête d'appel ; que, dès lors la SA FRIOB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la SA FRIOB de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FRIOB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FRIOB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00350
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-08;06nc00350 ?
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