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08/11/2007 | FRANCE | N°06NC00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 06NC00298


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, complétée par mémoire enregistré le 25 janvier 2007, présentée pour la SA GNC HOLDING, dont le siège est situé Espace immobilier Actisud Dunil à Jouy aux Arches (57130), représentée par son président directeur général, par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ;

La SA GNC HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à l' Usine d'Electricité de Metz (U.E.M.) la somme de 51 484,89 euros augmentée des intérê

ts légaux à compter du 24 janvier 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'U.E.M. le pai...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, complétée par mémoire enregistré le 25 janvier 2007, présentée pour la SA GNC HOLDING, dont le siège est situé Espace immobilier Actisud Dunil à Jouy aux Arches (57130), représentée par son président directeur général, par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ;

La SA GNC HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à l' Usine d'Electricité de Metz (U.E.M.) la somme de 51 484,89 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'U.E.M. le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle devait supporter le coût des travaux de déplacement des réseaux de distribution d'électricité dès lors qu'ils résultaient des prescriptions du permis de construire ;

- ce faisant, le tribunal a méconnu les dispositions de la loi du 15 juin 1910 et du décret du 29 juillet 1927, les travaux ayant été réalisés dans l'intérêt du domaine public en vue d'améliorer la sécurité publique ; ils sont d'ailleurs indissociablement incorporés au domaine public routier et constituent des travaux publics ;

- à supposer même que la SA ait par convention accepté la prise en charge d'une partie des travaux, le caractère d'ordre public de la loi du 15 juin 1910 rend ce document dépourvu d'effet ;

- les travaux d'électrification ont également été entrepris dans un but d'intérêt général ; le cahier des charges type contient une disposition identique à l'article 68 du décret du 29 juillet 1927 ;

- subsidiairement, le coût des travaux lui a été imposé sans discussion possible, caractérisant l'abus de position dominante de l'U.E.M. ; son monopole est contraire aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2006 et le 17 août 2007, présentés pour l'Usine d'Electricité de Metz, représentée par son directeur général, par Mes JP Stiebert et Lacour, avocats, de la SELARL SL ;

L'U.E.M. conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de la SA GNC Holding le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les travaux d'électrification de la ZAC constituent des travaux d'équipement d'une opération immobilière privée, effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la société GNC HOLDING ; ils ont été exécutés par une collectivité publique mais à la demande d'un constructeur privé pour son propre compte ;

- l'U.E.M. n'est pas intervenue en sa qualité de concessionnaire de la distribution d'énergie électrique mais au même titre que toute autre entreprise générale d'électricité ;

- les travaux de déplacement du réseau au niveau du giratoire ont été mis à la charge de la SA GNC HOLDING en application de l'article L. 322-8 du code de l'urbanisme ;

- l'article 68 du décret du 29 juillet 1927 ne trouve pas à s'appliquer, l'Etat gestionnaire de la voirie n'ayant pas requis le déplacement du réseau et le fait générateur des travaux étant la délivrance d'un permis de construire au bénéfice de la SA GNC HOLDING ;

- les dispositions du décret du 29 juillet 1927 ne sont pas d'ordre public, les parties pouvant y déroger si elles le souhaitent ; en l'espèce, la SA a accepté les devis présentés et versé un acompte de 50 % ;

- l'aménagement réalisé l'a été dans l'intérêt des usagers du lotissement artisanal, c'est-à-dire de travaux répondant à un intérêt particulier ;

- l'allégation selon laquelle elle serait en position dominante est totalement infondée, la SA GNC HOLDING ayant la faculté de s'adresser à toute entreprise de travaux publics de son choix ;

Vu l'ordonnance fixant au 17 septembre 2007 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Laffon, avocat de la SA GNC HOLDING,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 du décret du 29 juillet 1927 susvisé : « Le permissionnaire ou concessionnaire doit, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer, à ses frais le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées. Il ne résulte pour lui, de ce fait, aucun droit à indemnité. » ;

Considérant que la SA GNC HOLDING a obtenu le 25 mars 1999 un permis de construire, délivré par le maire de la commune de Jouy aux Arches, pour la construction de bâtiments de stockage en bordure de la RN 57 ; que ce permis imposait au bénéficiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme alors applicables, de participer à la réalisation d'un giratoire sur l'emprise de la route nationale induisant, notamment, la modification du réseau électrique existant ; que l'Usine d'électricité de Metz (U.E.M.) a réalisé le déplacement dudit réseau pour un montant de 47 422,44 euros (311 070,82 F) ; qu'elle a également entrepris les travaux d'alimentation de la ZAC des Aravis facturés à hauteur de la somme de 60 605,47 euros (397 545,84 F) à la SA GNC HOLDING, en sa qualité d'aménageur de la zone, conformément aux stipulations de la convention conclue le 15 juillet 1999 avec la SA ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'aménagement du giratoire, et ses travaux connexes ont été rendus nécessaires pour assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisante, la desserte des constructions autorisées par le permis de construire du 25 mars 1999 ; qu'ainsi, le déplacement du réseau électrique en tant qu'opération connexe à la création du giratoire, n'a pas été entrepris, au premier chef, dans l'intérêt du domaine public routier, même si cet intérêt s'en trouve renforcé, ni d'ailleurs à l'initiative du gestionnaire de la voie, mais est la conséquence du permis de construire délivré à la SA GNC HOLDING ; que, par suite, la SA requérante, ne peut se prévaloir, pour faire échec à la demande de paiement présentée par l'U.E.M. au titre des travaux de modification du réseau électrique, des dispositions précitées de l'article 68 du décret du 29 juillet 1927 qui ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, alors même que ledit réseau se trouve incorporé à l'ouvrage public que constitue la RN 57 ; que, ces mêmes dispositions ne peuvent davantage conduire à faire supporter à l'U.E.M. le coût des travaux d'électrification de la ZAC Aravis, lesquels ont été effectués dans l'intérêt exclusif de l'aménageur et ont été définis, dans leur nature et leur montant, par la convention susmentionnée du 15 juillet 1999 ;

Considérant, d'autre part, que la situation de monopole dont bénéficierait l'U.E.M. n'est, en tout état de cause, pas de nature, par elle-même, à établir que le prix des travaux qu'elle a réalisés à la demande de la SA GNC HOLDING présenterait un caractère excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GNC HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à l'U.E.M. la somme de 51 484,89 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2003, correspondant au solde du prix des travaux d'électrification réalisés par elle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'U.E.M., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA GNC HOLDING demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA GNC HOLDING le paiement à l'U.E.M.de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA GNC HOLDING est rejetée.

Article 2 : La SA GNC HOLDING versera à l'U.E.M. la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GNC HOLDING et à l'U.E.M.

2

06NC00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00298
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : STIEBERT et LACOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-08;06nc00298 ?
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