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08/11/2007 | FRANCE | N°05NC01249

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 05NC01249


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 12 septembre et 2 novembre 2006, présentée pour la SARL HICAR CONNEXION, dont le siège est 6 allée de la forêt de la Reine à Vandoeuvre-les-Nancy (54515), représentée par son mandataire à la liquidation judiciaire la SCP Pierre Bruart, par Me Costa, avocat au barreau de Lyon ; la SARL HICAR CONNEXION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200886 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentai

res de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 12 septembre et 2 novembre 2006, présentée pour la SARL HICAR CONNEXION, dont le siège est 6 allée de la forêt de la Reine à Vandoeuvre-les-Nancy (54515), représentée par son mandataire à la liquidation judiciaire la SCP Pierre Bruart, par Me Costa, avocat au barreau de Lyon ; la SARL HICAR CONNEXION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200886 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des droits susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la notification de redressement est insuffisamment motivée sur l'absence du visa du fondement légal des redressements opérés ;

- l'administration fiscale a, à tort, estimé qu'elle exerçait une activité d'acheteur-revendeur d'automobiles la rendant imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total des véhicules, alors qu'elle agissait en qualité de mandataire transparent pour le compte d'acquéreurs au nom desquels étaient établies les factures de vente par les fournisseurs ;

- elle produit les contrats de mandat et les factures pour la plupart des transactions sur lesquelles elle a été redressée ;

- le fonctionnement du compte séquestré illustre le fait que l'opération n'a jamais été traitée comme un achat-revente ;

- les quitus fiscaux ont, à tort, été établis à son nom ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 18 avril 2006 et 26 juillet 2007, les mémoires en défense présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- aucun texte législatif ou réglementaire n'impose le visa du fondement légal des redressements opérés ;

- la société HICAR CONNEXION n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle agissait en qualité de mandataire transparent, par la seule présentation des factures libellées au nom des acquéreurs qui pouvaient être conservées par elle et qui établissaient elle-même une facture définitive au nom de son client ;

Vu la décision de dégrèvement, d'un montant de 15 778,78 €, en date du 14 avril 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 14 avril 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 11 270,56 euros en droits et de 4 508,22 euros en pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société HICAR CONNEXION au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la motivation des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination» ; que si l'administration fiscale n'est, en règle générale, pas tenue de mentionner, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les textes dont elle fait application, il en va différemment lorsque cette mention est nécessaire pour éclairer l'intéressé sur les considérations de droit fondant le redressement envisagé et lui permettre de le discuter utilement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les notifications de redressement adressées le 23 janvier 1997 à la société HICAR CONNEXION, le vérificateur, soit n'a porté aucune indication, soit s'est borné à mentionner que les acquisitions d'automobiles qu'effectuait la société dans des pays de l'Union Européenne étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France et devaient faire l'objet d'une autoliquidation, dont il a reconstitué le montant à partir des factures de vente et d'achat et des dossiers clients, alors que le redressement était en réalité fondé sur le fait qu'il considérait que la société agissait comme intermédiaire opaque devant acquitter la TVA sur le prix total d'acquisition des véhicules, par application des dispositions des articles 256 bis III et 266.1 b du code général des impôts ; qu'en ne précisant pas qu'il fondait ces redressements sur ces dispositions, alors que la société HICAR CONNEXION s'était placée sous le régime de l'article 266.1a s'appliquant au cas des mandataires transparents, le vérificateur n'a pas mis celle-ci en mesure d'engager en complète connaissance de cause une discussion à ce sujet ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que les notifications de redressements du 23 janvier 1997 sont insuffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HICAR CONNEXION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société HICAR CONNEXION de la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 15 778,78 € en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société HICAR CONNEXION au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le jugement n° 0200886 du 14 juin 2005 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 3 : La société HICAR CONNEXION est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1994 au 22 octobre 1996.

Article 4 : L'Etat versera à la société HICAR CONNEXION la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société HICAR CONNEXION représentée par la SCP Pierre Bruant et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01249
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-08;05nc01249 ?
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