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11/10/2007 | FRANCE | N°06NC01156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2007, 06NC01156


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE MOLSHEIM, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié 17, place de l'Hôtel de Ville à Molsheim (67120), par la SCP Bourgun-Dörr, avocats au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE MOLSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505693 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 26 octobre 2005 par laquelle l'adjoint au maire de la commune a refusé de lui accorder un permis de statio

nnement pour donner une représentation théâtrale de marionnettes ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE MOLSHEIM, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié 17, place de l'Hôtel de Ville à Molsheim (67120), par la SCP Bourgun-Dörr, avocats au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE MOLSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505693 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 26 octobre 2005 par laquelle l'adjoint au maire de la commune a refusé de lui accorder un permis de stationnement pour donner une représentation théâtrale de marionnettes ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. X le paiement des frais et dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé le refus de stationnement opposé à M. X, dès lors qu'il n'existait aucune place disponible munie d'eau et d'électricité, ainsi que l'avait demandé l'intéressé ;

- le motif est fondé sur une considération d'intérêt général qui pouvait légalement être opposée à l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : «Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce» ;

Considérant qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer les conditions de l'utilisation privative de ce domaine, et notamment de subordonner une telle utilisation à la délivrance préalable d'une autorisation qui doit prendre en considération l'intérêt du domaine public et son affectation à l'intérêt général ;

Considérant que M. X qui avait sollicité l'autorisation de présenter un spectacle de marionnettes sur un emplacement, muni d'eau et d'électricité, sur le territoire de la COMMUNE DE MOLSHEIM, s'est vu refuser une telle autorisation au motif que la commune ne disposait pas de place susceptible de l'accueillir ; que ce motif, tiré de l'absence d'emplacement répondant aux caractéristiques demandées, et donc fondé sur la bonne utilisation du domaine public communal, pouvait légalement être opposé à M. X qui ne soutient, ni même n'allègue, qu'il reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, la COMMUNE DE MOLSHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de motif tiré de l'intérêt du domaine public pour annuler la décision du maire, en date du 26 octobre 2005, refusant à M. X l'autorisation d'installer un spectacle de marionnettes dans la commune les 27 et 28 novembre 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DE MOLSHEIM de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0505693 en date du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOLSHEIM et à

M. Rudy X.

2

N° 06NC01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01156
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-11;06nc01156 ?
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