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11/10/2007 | FRANCE | N°06NC00739

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2007, 06NC00739


Vu I) la requête, enregistrée le 22 mai 2006 sous le n° 06NC00739, présentée pour le BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE, dont le siège social est 6, boulevard Emile Zola à Laxou (54520), par Me Thibaut ; le BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il a retenu sa responsabilité, le jugement n° 0401570 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné, solidairement, avec la SARL Saint Maurice TP, à verser une somme de 333 098,13 euros au Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat au

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Vu I) la requête, enregistrée le 22 mai 2006 sous le n° 06NC00739, présentée pour le BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE, dont le siège social est 6, boulevard Emile Zola à Laxou (54520), par Me Thibaut ; le BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il a retenu sa responsabilité, le jugement n° 0401570 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné, solidairement, avec la SARL Saint Maurice TP, à verser une somme de 333 098,13 euros au Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat au titre des travaux de réfection et de remplacement de la dalle de protection du captage ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat devant le Tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle est dirigée contre lui et, subsidiairement, de condamner la SARL Saint Maurice TP à le garantir en totalité des condamnations éventuellement prononcées contre lui ;

Il soutient :

- que sa responsabilité ne saurait être engagée, dans la mesure où il a effectué des réserves concernant les travaux réalisés par la SARL Delandre, aux droits de laquelle se trouve la SARL Saint Maurice TP, et qu'il a exercé les contrôles nécessaires sur la SARL Delandre et son sous-traitant Lorsol ;

- que la SARL Delandre n'a pas exécuté ses ordres, notamment en n'effectuant pas les essais à la plaque avant réalisation du dallage en dépit de ses demandes pressantes ;

- que la SARL Delandre, qui a confié la réalisation des travaux à Lorsol, entreprise spécialisée, n'a pas exercé son devoir de conseil auprès du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage et n'a pas respecté les termes du CCTP en ce qui concerne la méthodologie des joints de dilatation et fractionnement ;

- que sa mission ne comportait pas de programme d'étude préalable ;

- que la SARL Delandre n'a pas effectué les travaux de reprise qu'il a ordonnés après réception de l'ouvrage avec réserves, a mis en oeuvre des bétons ne correspondant pas aux exigences du CCTP, en omettant de poser des joints de dilatation, les formes réalisées étant par ailleurs de mauvaise qualité ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en considération le fait qu'il était intervenu à la suite d'une étude réalisée par la société Fondasol ;

- que le CCTP stipule que l'entrepreneur reste responsable de la bonne tenue des ouvrages qu'il réalise ;

- que si l'on peut discuter les préconisations techniques qu'il a retenues, il n'est pas justifié qu'elles puissent être à l'origine des désordres, qui ne sont pas encore intervenus, dès lors que ceux relevés par l'expert résultent tous d'une mauvaise mise en oeuvre, d'une mauvaise exécution et d'un défaut de respect des prescriptions techniques figurant au cahier des charges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat par Me Lebon ;

Le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête du BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE et de le condamner solidairement avec la société Saint Maurice TP à lui verser une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cette fin, il soutient que les moyens énoncés par le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat ne sont pas fondés ;

- d'autre part, par voie d'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et qu'il n'a pas fixé à 5 000 euros la somme mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cette fin, il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que les désordres procèdent de vices cachés survenus postérieurement à la réception des travaux et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

- que, subsidiairement, il y aurait lieu de confirmer le tribunal en ce qu'il a retenu leur responsabilité contractuelle de droit commun ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a accordé que 900 euros au titre des frais irrépétibles alors qu'il a dû engager trois instances de référé, se faire assister par son avocat lors des réunions d'expertise et engager une instance au fond longue, complexe et coûteuse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 août 2006, présenté pour le BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet de l'appel incident du Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat ;

Il soutient en outre :

- qu'il ne saurait lui être reproché de s'être montré déficient tant au titre de la conception initiale que du contrôle général des travaux, dès lors que les choix retenus l'ont été au terme d'une concertation avec l'ensemble des participants, eux-mêmes assistés par les services de l'Etat ;

- que si le complexe d'étanchéité qu'elle a adopté est critiqué au niveau de sa conception, il a constitué une barrière étanche jusqu'à ce jour ;

- qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque défaut de contrôle des travaux dès lors qu'il est intervenu au moins trois fois sur le site dans le cadre de travaux qui n'ont duré que six semaines ;

- qu'à supposer que le complexe d'étanchéité qu'elle a élaboré ne soit pas satisfaisant, il revenait à l'entreprise Delandre d'attirer l'attention du maître d'oeuvre sur les difficultés ultérieures à envisager ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 août 2006, présenté pour le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et appel incident, par les mêmes moyens ;

Vu II) la requête, enregistrée le 23 mai 2006, sous le n° 06NC00747, présenté pour la SARL SAINT MAURICE TP, dont le siège est 5, route de Vigneulles à Saint-Maurice-sous-les-Côtes (55210), par Me Joubert ; la SARL SAINT MAURICE TP demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il a retenu sa responsabilité, le jugement n° 0401570 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée, solidairement avec le Bureau d'Etudes Chaussard Ingéniérie, à verser une somme de 333 098,13 euros au Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat au titre des travaux de réfection et de remplacement de la dalle de protection du captage ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat devant le Tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle est dirigée contre lui et, subsidiairement, de limiter le montant du préjudice indemnisable à la valeur du montant du marché majoré de l'incidence de l'évolution du coût de la vie, ce montant devant par ailleurs être affecté d'un abattement correspondant à la durée d'utilisation de la dalle existante depuis sa réalisation jusqu'à son remplacement, et de limiter sa responsabilité à 20 % du préjudice indemnisable ;

Elle soutient :

- qu'il n'est pas établi que les désordres constatés par l'expert compromettent tant la solidité que la destination de l'ouvrage, dès lors que les fissures constatées en 1996 n'ont pas évolué depuis et que le dallage litigieux remplit bien sa mission dès lors qu'aucune pollution n'a été constatée à ce jour ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, dès lors qu'elle n'avait qu'un rôle d'exécution et n'a jamais été consultée sur le choix des travaux et des matériaux ; qu'en tout état de cause, les dispositifs mis en oeuvre étaient appropriés aux buts recherchés ;

- que la preuve d'une mauvaise exécution des travaux mis à sa charge n'est pas rapportée ; qu'en tout état de cause, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir contrôlé son sous-traitant, un tel contrôle ayant nécessairement lieu au cours des réunions de chantier ;

- qu'elle ne dispose d'aucun élément relatif à l'affaire, traitée par l'ancien dirigeant, qui n'a pas participé aux opérations d'expertise alors qu'il devait être entendu en qualité de sachant ; qu'au demeurant l'absence de notes de calcul, épreuves et essais n'est pas établie ;

- qu'en tout état de cause, sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % ;

- que le montant des dommages et intérêts alloués est excessif dès lors que la nature et le montant des travaux prescrits excèdent ceux qui avaient fait l'objet du marché de 1996 et que les intervenants sont condamnés à supporter des travaux de réfection pour un montant représentant plus de cinq fois celui du marché initial alors par ailleurs qu'il n'a pas été établi que l'ouvrage ne répondait pas à sa destination ni été tenu compte du fait que l'indemnité versée au syndicat intercommunal devrait en tout état de cause subir un abattement sensible en fonction de la durée d'utilisation de l'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat par Me Lebon ;

Le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête de la SOCIETE SAINT MAURICE TP et de la condamner solidairement avec le Bureau d'Etudes Chaussard Ingéniérie à lui verser une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cette fin, il soutient que la société n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de l'application nécessaire d'un abattement sur l'indemnité réclamée et que les autres moyens énoncés par la SOCIETE SAINT MAURICE TP ne sont pas fondés ;

- d'autre part, par voie d'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et qu'il n'a pas fixé à 5 000 euros la somme mise à leur charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cette fin, il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que les désordres procèdent de vices cachés survenus postérieurement à la réception des travaux et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

- que, subsidiairement, il y aurait lieu de confirmer le tribunal en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a accordé que 900 euros au titre des frais irrépétibles alors qu'il a dû engager trois instances de référé, se faire assister par son avocat lors des réunions d'expertise et engager une instance au fond longue, complexe et coûteuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- les observations de Me Thibaut, avocat du BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE, de Me Demarest, substituant Me Joubert, avocat de la SARL SAINT MAURICE TP, et de Me Gallot, de la SCP Lebon et Mennegand, avocat du Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché en date du 4 juillet 1996, le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat a confié à la société Delandre la réalisation d'une dalle de protection du captage de la source de Deuxnouds-aux-Bois (Meuse), sous la maîtrise d'oeuvre du BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE ; que, saisi par le syndicat intercommunal d'une demande de condamnation solidaire du bureau d'études et de la société Delandre à supporter le coût des travaux de reprise de cette installation, affectée de divers désordres, le Tribunal administratif de Nancy a fait intégralement droit à ces conclusions par jugement du 24 janvier 2006, dont relèvent appel le BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE et la SOCIETE SAINT MAURICE TP, venant aux droits de la société Delandre, cependant que, par voie d'appel incident, le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à sa demande sur un fondement différent de celui qu'il avait articulé à titre principal et qu'il a limité à 900 euros la somme à lui verser au titre des frais d'instance ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées du BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE et de la SARL SAINT MAURICE TP sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les appels principaux du BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE et de la SARL SAINT MAURICE TP :

En ce qui concerne le fondement des responsabilités encourues :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée le 30 octobre 1996, sous réserve de l'exécution d'ici le 1er févier 1997 de divers travaux ; que le maître d'oeuvre a en outre formulé une réserve expresse concernant l'étanchéité de la dalle suite aux fissures constatées ; qu'il n'est pas contesté que cette réserve n'a pas été levée, les travaux propres à y remédier n'ayant d'ailleurs pas été exécutés ; que les désordres constatés par l'expert en 2003 concernent notamment la fissuration du dallage en béton armé et se rapportent ainsi à la réserve initialement effectuée ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat n'était recevable à rechercher la responsabilité de l'entreprise et du bureau d'études qu'en invoquant un manquement à leurs obligations contractuelles, à l'exclusion de leur responsabilité décennale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par la SARL SAINT MAURICE TP de ce que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la solidité de l'ouvrage ne serait pas compromise et que celui-ci ne serait pas devenu impropre à sa destination doit en tout état de cause être écarté ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE :

Considérant que le BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE s'est vu confier une mission complète de maître d'oeuvre, comportant notamment l'élaboration d'un plan d'exécution des ouvrages ; que, toutefois, alors que l'objet de l'ouvrage, consistant en la protection de la nappe phréatique sous-jacente alimentant en eau potable le captage voisin, implique nécessairement une parfaite étanchéité, il résulte du rapport de l'expert commis en référé que, tel que conçu par le bureau d'études requérant, l'ouvrage en cause, constitué d'une forme standard, d'un film polyane armé et d'un dallage en béton armé de 15 cm d'épaisseur, ne pouvait constituer une barrière étanche, le béton et le film polyane n'étant pas étanches par eux-mêmes et la description des joints de dilatation dans le cahier des clauses techniques particulières élaboré par l'intéressé ne précisant même pas que la matière compressible doit être étanche ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'alors que cette tâche lui incombait au titre de sa mission de contrôle général des travaux, le bureau d'études n'a pas exercé un contrôle suffisant sur l'exécution des travaux par la société Delandre, qui n'a pas respecté les caractéristiques de résistance du béton à la compression prescrites par le cahier des clauses techniques particulières et l'épaisseur de 15 cm susrappelée et a installé de simples joints sciés alors que ledit document prescrivait la mise en place de joints de dilatation traversants ; que le bureau d'études requérant n'a pas davantage exigé du sous-traitant ayant procédé à la confection de la dalle la note de calcul indiquée comme annexée au devis remis à la société Delandre, dont il est constant qu'elle n'y était pas jointe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces manquements étaient de nature à engager la responsabilité du BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE envers le syndicat intercommunal ; que le requérant ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, faire utilement valoir les circonstances que l'entrepreneur aurait lui-même manqué à ses obligations, qu'il a émis des réserves lors des opérations préalables à la réception de l'ouvrage, comme il a été dit ci-dessus, qu'il n'aurait pas été chargé d'une mission d'étude préalablement à l'attribution du marché, que le maître d'ouvrage aurait fait procéder antérieurement à une étude de sols, que ce dernier n'aurait pas suffisamment précisé les caractéristiques techniques de l'ouvrage au cours de réunions tenues antérieurement avec lui et qu'aucune pollution de la nappe phréatique n'aurait encore été constatée ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Delandre :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis en référé que, comme il vient d'être dit, la société Delandre n'a pas respecté les spécifications fixées par le maître d'oeuvre concernant l'épaisseur et les caractéristiques de résistance du béton à la compression ainsi que les joints de dilatation ; que les formes qu'elle a réalisées n'ont pas fait l'objet d'essai à la plaque comme requis par les dispositions techniques applicables et demandé par le maître d'oeuvre ; qu'elle n'a pas non plus exigé l'élaboration de la note de calcul indiquée comme jointe au devis du sous-traitant et dont il est constant qu'elle n'y était pas jointe ; que ces manquements ne peuvent avoir eu pour effet que d'aggraver les conséquences de la conception défectueuse de l'ouvrage ; que si la SARL SAINT MAURICE TP, venant aux droits de la société Delandre, fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont également retenu à son encontre un manquement à son devoir de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, il n'est pas contesté que la SARL Delandre était une entreprise spécialisée ; qu'elle était ainsi tenue d'une telle obligation, alors même qu'elle n'aurait été formellement chargée que de l'exécution des travaux et qu'elle n'aurait pas été antérieurement consultée sur le choix des travaux et des matériaux mis en oeuvre ; qu'elle ne saurait utilement faire valoir, pour demander à être exonérée de toute responsabilité, les circonstances qu'elle n'aurait pas pu accéder aux documents détenus par la société Delandre et que le dirigeant de celle-ci n'aurait pas participé aux opérations d'expertise alors même qu'il y a été convié en qualité de sachant ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que les requérants, dont les fautes ont concouru à la réalisation des mêmes dommages, sont tenus de réparer l'intégralité du préjudice subi ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le complexe d'étanchéité ne répond plus à sa destination et que seul son remplacement doit être envisagé, cette obligation implique que les intéressés soient condamnés à supporter le coût de remplacement de l'installation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le montant des travaux litigieux, résultant de devis présentés par le syndicat intercommunal et examinés par l'expert, soit considérablement supérieur à celui prévu au marché conclu en 1996 ; que si la SARL SAINT MAURICE TP, qui est recevable, en tant que défendeur en première instance, à faire valoir pour la première fois ce moyen en appel, soutient, d'une part, que les travaux prescrits excéderaient ceux ayant fait l'objet du marché initial, d'autre part, qu'il conviendrait d'opérer un abattement sur la somme due au maître de l'ouvrage pour tenir compte de sa durée d'utilisation déjà accomplie, elle n'apporte aucun commencement de preuve de ce que les travaux préconisés par l'expert porteraient sur un ouvrage distinct de celui commandé en 1996 de par son ampleur ou ses caractéristiques techniques, et ne saurait non plus solliciter l'application d'un abattement pour vétusté dès lors qu'elle était tenue de livrer un ouvrage conforme à celui prévu au marché ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant que si, à titre subsidiaire, le BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE et la SARL SAINT MAURICE TP demandent, respectivement, à être intégralement garanti par celle-ci des condamnations prononcées à son encontre, et à ce que cette garantie soit ramenée à 20 %, il résulte des éléments qui précèdent que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation inexacte de la contribution respective de leurs fautes à la réalisation du dommage subi par le syndicat intercommunal en fixant au quart dudit préjudice la garantie due par l'entreprise au BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE ;

Considérant qu'il s'ensuit que les requêtes de la SARL SAINT MAURICE TP et du BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident du Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat :

Considérant en premier lieu que, les premiers juges ayant intégralement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat n'est pas recevable à critiquer la motivation par laquelle le tribunal a fondé sa décision non sur la responsabilité décennale des constructeurs, comme il le demandait à titre principal, mais sur leur responsabilité contractuelle, qu'il n'avait invoquée qu'à titre subsidiaire ;

Considérant en second lieu qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de la demande du syndicat intercommunal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en limitant l'indemnisation de ce chef à une somme de 900 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE et de la SARL SAINT MAURICE TP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposée par le Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE et de la SARL SAINT MAURICE TP et l'appel incident du Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat sont rejetés.

Article 2 : Le BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE et la SARL SAINT MAURICE TP verseront solidairement au Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au BUREAU D'ETUDES CHAUSSARD INGENIERIE, à la SARL SAINT MAURICE TP et au Syndicat intercommunal des eaux H. Laffon de Ladebat.

2

N° 06NC00739, 06NC00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00739
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND ; SCP LEBON et MENNEGAND ; SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-11;06nc00739 ?
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